Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 28/07/1994

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des instituteurs recrutés sur la liste complémentaire du concours externe. En effet, selon les termes du décret no 86-487 du 14 mars 1986, les instituteurs recrutés sur une liste complémentaire intègrent l'Ecole normale pour suivre une formation initiale de deux ans et sont titularisés avec une prise en compte dans l'ancienneté d'échelon de la période pendant laquelle ils ont exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et celle de leur affectation à l'Ecole normale. Or, la décision de mettre un terme au recrutement d'instituteurs a conduit le ministère de l'éducation nationale à modifier ce décret en octobre 1991. Ces nouvelles dispositions ont réduit la durée de la formation initiale et ne prévoient plus l'intégration, dans l'ancienneté d'échelon, de la période passée en qualité d'élève instituteur. De ce fait, il existe une inégalité, dans la mesure où certaines académies ont titularisé les élèves instituteurs en prenant en compte la totalité de la période passée sur le terrain alors que d'autres académies ont titularisé les élèves instituteurs sans prendre en compte leur ancienneté. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre afin de mettre un terme à cette disparité entre des instituteurs, pourtant tous recrutés dans les mêmes conditions.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 01/09/1994

Réponse. - Le décret no 91-1022 du 4 octobre 1991 a modifié le décret no 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des élèves-instituteurs et a prévu, à la suite de l'arrêt du recrutement des instituteurs, qui n'était pas compensé par l'arrivée de professeurs des écoles issus des IUFM (le premier concours a été organisé en 1992), que les instituteurs pris sur les listes complémentaires de 1991 et ceux qui, recrutés les années précédentes, n'avaient pu commencer ou achever leur formation avant la fin de l'année scolaire 1992-1993 suivraient une formation professionnelle spécifique. La formation professionnelle spécifique a associé des sessions de formation de huit semaines organisées sous la responsabilité de l'IUFM et un exercice du métier sur le terrain et il a été décidé qu'au cours des quatre années suivant leur titularisation les élèves-instituteurs concernés bénéficieraient d'un droit spécifique à participer à des sessions de formation continue à hauteur de vingt-deux semaines au total, qui ne s'imputeraient pas sur les droits à formation continue dont ces instituteurs bénéficient sur l'ensemble de leur carrière. La période durant laquelle ils ont suivi la formation spécifique n'a pas, en application du décret du 4 octobre 1991, été prise en compte pour l'avancement. Cependant, leur titularisation est intervenue jour pour jour deux ans après leur prise de fonctions, donc à la fin de leur formation professionnelle spécifique. Ils ne subissent aucun préjudice par rapport à leurs collègues issus des listes principales ni par rapport à la carrière qu'ils auraient eue s'ils étaient entrés en IUFM au début de l'année scolaire suivant leur prise de fonctions sur le terrain, comme le dispositif antérieur l'impliquait. Ces dispositions réglementaires, qui concernent tous les départements, ont été rappelées aux inspecteurs d'académie par note no 94-394 du 18 février 1994.

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