Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 28/07/1994

M. Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur les préoccupations exprimées par les agents d'assurance en retraite à l'égard du fait que lors de la privatisation de l'Union des assurances de Paris les agents retraités de cette compagnie n'ont pas bénéficié de conditions préférentielles pour l'acquisition d'actions, comme la loi de privatisation l'a prévu pour les agents en activité ainsi que pour les salariés. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à étendre ces conditions préférentielles d'acquisition aux agents généraux retraités avant que ne soit envisagée la privatisation du groupe des Assurances nationales et des Assurances générales de France, afin de mettre ces personnes en parfaite égalité avec ceux qui participent ou qui ont participé à la marche de ces entreprises.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/10/1994

Réponse. - Le Gouvernement a souhaité faire bénéficier pleinement les salariés des sociétés privatisées des avantages prévus par la loi du 6 août 1986 modifiée par la loi du 19 juillet 1993. Pour les quatre premières opérations réalisées, BNP, Rhône-Poulenc, société nationale Elf Aquitaine et UAP, les réductions sur les prix des actions ont été accordées jusqu'à la limite maximale fixée par la loi, soit 20 p. 100 par rapport aux prix d'OPV. Des conditions de paiement échelonné ont aussi été prévues permettant le règlement des actions en une ou deux années. Enfin, le personnel bénéficiera de l'attribution d'actions gratuites. Dans le même esprit, les bénéficiaires de ces avantages ont été définis de manière très large et correspondent à l'ensemble des catégories de personnel figurant à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 modifiée. Il s'agit : des salariés de l'entreprise ; des salariés des filiales dont le capital est détenu, directement ou indirectement, majoritairement par la société privatisée ; des mandataires exclusifs ; des anciens salariés qui justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales. Enfin, s'agissant des titres acquis par les mandataires exclusifs, l'article 11 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 étend aux mandataires exclusifs la possibilité, réservée jusqu'alors aux salariés, de gérer leurs titres dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise. En revanche, la loi n'a pas inclus les anciens mandataires exclusifs dans le périmètre des ayants droit à ces dispositions. En effet, le recensement et la délimitation de cette catégorie seraient particulièrement difficiles, voire dans certains cas impossibles. Or, pour des raisons d'égalité de traitement au sein d'une catégorie, comme pour des raisons budgétaires, il est fondamental de pouvoir délimiter très précisément la population des bénéficiaires. C'est pourquoi il n'est pas prévu de modifier la loi de privatisation sur cette question.

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