Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 21/07/1994

M. Marcel Bony attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-1353 du 30 décembre 1993) qui autorise l'exonération de taxe professionnelle pour la production de graines, semences et plantes effectuée par l'intermédiaire de tiers. Cette disposition, en tant qu'elle ne prévoit pas de compensation à due concurrence, s'avère dommageable pour les collectivités locales dans la mesure où ce prélèvement obligatoire peut représenter une grosse proportion des ressources fiscales d'une commune, dont les charges de service public et financières ne sont pas diminuées pour autant. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser quelles sont les propositions qu'il compte faire appliquer pour leur venir en aide dans ce cas spécifique.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Budget publiée le 27/04/1995

Réponse. - L'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1993 a abrogé les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992) selon lesquelles les activités de production de graines, semences et plantes effectuées par l'intermédiaire de tiers ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1450 du code général des impôts en faveur des exploitants agricoles. Parallèlement, le Conseil d'Etat a confirmé le caractère agricole de l'activité de production de graines par l'intermédiaire de tiers (C.E. du 2 mars 1994, 9e et 8e s.s., nos 123355, 123356, 123357 et 133176). Il convient donc d'appliquer la jurisprudence du Conseil d'Etat. Toutefois, les conséquences de cette jurisprudence seront atténuées par les compensations qui seront versées par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. L'article 1648 B-II du code général des impôts dispose que les communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante des bases d'imposition à la taxe professionnelle bénéficient d'une compensation dégressive pendant quatre ans. Au surplus, lors des débats de la loi de finances rectificative pour 1994, il a été indiqué qu'une solution susceptible de répondre aux préoccupations des différentes parties intéressées à ce problème continuerait à être recherchée. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

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