Question de M. GOULET Daniel (Orne - RPR) publiée le 14/07/1994

M. Daniel Goulet rappelle à M. le ministre du budget que la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République précise que la dotation globale de fonctionnement des groupements de communes est calculée sur la base d'un coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie de groupement à laquelle ils appartiennent. Un abattement de 50 p. 100 étant opéré sur chacune des attributions, on pouvait penser voir celles-ci doubler l'année suivante, ce qui correspondrait d'ailleurs à ce qui avait été annoncé par les pouvoirs publics. Or, cette dotation globale de fonctionnement, au lieu de doubler, s'est vue pour l'année 1994 diviser par 4, par 6, voir même par 8, dans certains groupements. Ces désagréables mouvements fiscaux ont eu pour effets de remettre en cause les projets élaborés par les dits groupements avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il envisage prendre pour remédier à cette situation dont personne, lors de l'élaboration de nouveaux textes, n'avait mesuré les désagréments.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 03/08/1995

Réponse. - En application de l'article L. 234-10-2 du code des communes, les groupements de communes à fiscalité propre bénéficient d'une attribution de dotation globale de fonctionnement (DGF) au titre de l'année où ils lèvent pour la première fois une fiscalité propre. L'attribution d'une DGF dès la première année de création et de levée d'une fiscalité propre répond à l'attente des élus des établissements publics de coopération intercommunale. La DGF des groupements de communes est attribuée, la première année de levée d'une fiscalité propre, selon des règles objectives qui s'appliquent à tous les nouveaux groupements. Ainsi, les districts et les communautés de communes qui n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts bénéficient alors d'une attribution de DGF calculée sur la base d'un coefficient d'intégration fiscale (CIF) forfaitaire égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente des districts et communautés de communes. Ainsi, s'agissant de l'exercice 1995, le CIF moyen est égal à 0,15556 soit une progression de plus de 26 p. 100 par rapport à l'année précédente. Toutefois, conformément à l'article L. 234-10-2 précité, un abattement de 50 p. 100 voire de 75 p. 100 est opéré sur les attributions de DGF de première année. Cet abattement répond à la volonté du législateur de favoriser les structures intercommunales fiscalement les plus intégrées et fondées sur une véritable intercommunalité de projets au sein de la masse des crédits mis en répartition au titre de la DGF des groupements. La dotation de première année peut donc fournir un soutien financier aux groupements, même si ceux-ci n'ont pas encore fait la preuve de leur intégration fiscale. S'agissant de la deuxième année de perception de la DGF, les attributions sont calculées sur les données fiscales propres à chaque groupement. Par conséquent, les éléments pris en compte dans le calcul du CIF correspondent aux produits effectivement perçus l'année précédente au titre des quatre taxes directes fiscales majorés, le cas échéant, du produit perçu au titre de la taxe ou de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères. La dotation attribuée en deuxième année ne peut donc correspondre à un doublement de la dotation de première année. Elle reflète la véritable intégration fiscale des groupements de communes à fiscalité additionnelle. Le législateur en adoptant ces dispositions a souhaité favoriser la coopération intercommunale fondée sur une véritable intégration fiscale associée à de véritables projets de développement. Compte tenu des éléments mentionnés, le Gouvernement n'envisage pas de modifications des textes en vigueur.

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