Question de M. BLIN Maurice (Ardennes - UC) publiée le 14/07/1994

M. Maurice Blin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'absence de représentativité de la Fédération syndicale unitaire au Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat. Les résultats obtenus aux dernières élections professionnelles attestent de l'audience de la FSU chez les fonctionnaires et de son caractère interministériel. La FSU n'est pourtant pas représentée au Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat, alors même que sa situation le lui permet. En effet, d'autres syndicats, ayant obtenu des scores inférieurs à celui de la FSU, y sont représentés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur cette situation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/09/1994

Réponse. - Les critères légaux de la représentativité syndicale, prévus par l'article L. 133-22 du code du travail, sont d'application générale, y compris dans la fonction publique. Ces critères sont les effectifs, l'indépendance, l'expérience, l'ancienneté et l'attitude patriotique pendant l'occupation. Ils ne sont pas cumulatifs et le juge ou l'administration, sous le contrôle de celui-ci, se prononcent au cas par cas au vu des circonstances de l'espèce. La jurisprudence, tant judiciaire qu'administrative, a enrichi les critères législatifs en faisant appel à la notion d'audience des syndicats, laquelle est révélée par les résultats des élections professionnelles. Pour la fonction publique sont prises en compte les élections aux commissions administratives paritaires. En ce qui concerne plus spécifiquement le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, il convient de noter que les sièges attribués sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives le sont " compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires " (art. 3, alinéa 2, du décret no 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat). En vertu de la règle dégagée par la jurisprudence selon laquelle la représentativité s'apprécie, sauf disposition législative contraire, pour l'application d'un texte déterminé dans le cadre où ce texte est appelé à s'appliquer, le ministre apprécie, sous le contrôle du juge, le caractère interministériel et interprofessionnel des organisations considérées. Les membres du CSFPE, en vertu de l'article 6 du décret no 82-450 du 28 mai 1982, sont nommés pour trois ans. Le dernier renouvellement a eu lieu en janvier 1983. En cours de mandat, aucune modalité de modification de cette composition n'est prévue en dehors des cas prévus à l'article 7 du décret précité qui dispose, d'une part, que les membres du CSFPE désignés en raison de leurs fonctions perdent leur qualité de membre en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner, et, d'autre part, que les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil si cette organisation en fait la demande au Premier ministre ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales. Cependant, et compte tenu des résultats enregistrés lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires, le Gouvernement étudie les moyens juridiques susceptibles de tirer les conséquences de ces évolutions de la représentativité syndicale, notamment en ce qui concerne la composition de la parité syndicale du CSFPE.

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