Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 14/07/1994

M. Charles de Cuttoli expose à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 20-2 du code civil tout Français qui a la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés aux articles 18-1 et 19-4 dudit code peut renoncer à exercer cette faculté par déclaration. L'article 24 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 a fixé la procédure à suivre pour cette renonciation. Cet article exige la production des documents visés au 4o de l'article 23 dudit décret. Il semble que cette référence soit incomplète. En effet, l'article 23, 4e alinéa, du décret dispose que le déclarant doit produire " tous documents... de nature à établir qu'il est français en vertu de l'article 19-3 du code civil et qu'il remplit la condition posée par l'article 19-4 du même code ". Le renvoi aux seuls articles 19-3 et 19-4 du code civil ne permet pas aux Français autorisés à répudier la nationalité française en vertu de l'article 18-1 du code civil d'y renoncer. Un renvoi aux articles 18 et 18-1 du code civil ou, à défaut, au 4o de l'article 22 du décret du 30 décembre 1993 aurait été utile. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures envisagées afin de combler cette lacune.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/01/1995

Réponse. - L'article 20-2 du code civil, qui figure dans la section III du chapitre II du titre 1er bis du livre Ier du code civil relative aux dispositions communes aux Français d'origine par filiation et par la naissance en France, prévoit expressément que le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés aux articles 18-1 et 19-4 du même code peut renoncer à cette faculté par déclaration dès l'âge de 16 ans. Comme le souligne l'honorable parlementaire, l'article 24 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993, qui précise les pièces à produire à l'appui de cette déclaration, ne renvoie pas à l'article 22 (4o) du même décret relatif à la faculté de répudier prévue par l'article 18-1 du code civil. Cette omission, manifestement matérielle, dans un texte de nature réglementaire, est sans conséquence sur le droit consacré par la loi, pour les personnes concernées, de renoncer à répudier la nationalité française en application de l'article 20-2 du code civil. Cette omission devra faire l'objet d'une rectification.

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