Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 14/07/1994

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et lui demande si elle envisage de prendre des mesures afin de considérer l'hépatite C comme maladie de longue durée avec prise en charge à 100 p. 100 et il lui demande également si elle envisage de prendre des dispositions afin que l'hépatite C, véritable maladie invalidante, puisse donner droit à l'attribution de la carte d'invalidité avec un taux de 80 p. 100 minimum

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 15/09/1994

Réponse. - Le développement récent de l'infection par le virus de l'hépatite C, à la suite notamment des contaminations accidentelles par voie transfusionnelle ayant eu lieu ces dernières années, a amené les pouvoirs publics à consacrer des moyens accrus à la lutte contre cette affection et au soutien des malades qui en sont atteints. Concernant l'indemnisation des formes invalidantes de l'hépatite C post-transfusionnelle, les différents ministères concernés étudient attentivement les voies et moyens d'une éventuelle indemnisation des victimes de lésions médicalement constatées et invalidantes induites par des contaminations d'origine transfusionnelle. Les difficultés à surmonter pour mettre en place un tel projet d'indemnisation, qui concerne plusieurs dizaines de milliers de personnes, sont néanmoins considérables. Pour répondre au problème de la reconnaissance de ce type d'affection par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, le nouveau guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévoit, dans sa section 3-II du chapitre Vi (déficiences viscérales), que les déficiences hépatiques sévères comportant plusieurs signes de décompensation correspondent à un taux d'incapacité supérieur à 80 p. 100, ce qui ouvre droit à l'attribution de la carte d'invalidité civile. Les personnes handicapées qui présentent un taux d'incapacité inférieur à 80 p. 100 peuvent néanmoins bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, à partir d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 p. 100, si elles sont en outre dans l'incapacité avérée par la Cotorep de se procurer un emploi. Des instructions ont été données aux Cotorep pour qu'il soit tenu compte, dans l'appréciation du taux d'incapacité globale, de l'asthénie entraînée par la maladie, ce qui peut conduire à reconnaître un taux d'incapacité plus important. Concernant enfin les problèmes liés au taux de prise en charge par l'assurance maladie, il convient de rappeler qu'une première étape a consisté, conformément aux recommandations du rapport du professeur Micoud, à autoriser le remboursement à 100 p. 100 des frais d'analyse et de laboratoire nécessaires au dépistage de l'infection. Tel est le sens du décret no 93-681 du 27 mars 1993 (J.O. du 28 mars) qui a modifié à cet effet l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale. Il importe à présent de revoir les conditions de prise en charge par l'assurance maladie des frais de traitement proprement dits de l'hépatite C et des pathologies voisines regroupées sous l'appellation de " maladies chroniques actives du foie ". En effet, selon l'article D. 332-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret no 86-1380 du 31 décembre 1986 fixant la liste des maladies exonérantes, les possibilités réglementaires d'exonération du ticket modérateur pour ces pathologies sont actuellement prévues au stade de " cirrhose du foie décompensée ". Les données actuelles de la science ont évolué dans le sens d'un suivi et d'une prise en charge thérapeutique à un stade plus précoce de la maladie, dès lors qu'une thérapeutique curative est envisageable, c'est-à-dire au stade de l'hépatite chronique active. C'est pourquoi il est envisagé, à la suite des travaux d'un groupe d'experts réuni par le haut comité médical de la sécurité sociale, de modifier en ce sens l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.

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