Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 07/07/1994

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre de la coopération sur la situation des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique au regard de leurs droits à voyages et à transports de bagages. Certains de ces agents ont conclu un avenant à leur contrat régi par les décrets nos 78-571 et 78-572 du 25 avril 1978 s'achevant au 31 août 1994 et sont, à compter du 1er septembre prochain, recrutés au titre des décrets nos 92-1331 et 92-1332 du 18 décembre 1992, soit pour exercer dans un autre Etat de coopération, soit pour être réaffectés dans le poste qu'ils occupaient dans le même Etat. Au titre du décret no 78-572 et du décret no 62-816 du 4 août 1962, ils ont droit à une concession de transport de personnes et de bagages à la fin de leur contrat type 1978 selon les dispositions de l'article 14 du décret no 75-572 " un seul passage aller et retour pour se rendre dans l'Etat de service et en revenir ". Dans le cas où l'agent est, au titre du décret no 92-1331, signataire d'un nouveau contrat faisant suite à un contrat type 1978, soit affecté dans un nouvel Etat, soit réaffecté dans le même Etat, il importe de savoir comment peuvent s'appliquer les dispositions de l'article 9 du décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 ; en d'autres termes, les droits ouverts par les décrets de 1978 sont-ils préservés pour un retour en France avant une nouvelle affectation dans un nouvel Etat ou une réaffectation dans le même Etat ? L'article 9 du décret no 92-1332 n'envisageant que le cas d'un premier départ de France vers l'Etat de service, il souhaite connaître les dispositions venant à s'appliquer au cas de l'agent qui précédemment régi par les décrets de 1978, est réaffecté dans le même Etat au titre des décrets de 1992. Dans la réponse ministérielle donnée le 26 août 1993 à la question écrite no 1959 qu'il lui avait posée le 8 juillet 1993, il lui avait été indiqué qu'il n'y avait pas solution de continuité quant à la rémunération de ces personnels.

- page 1644


Réponse du ministère : Coopération publiée le 08/09/1994

Réponse. - Les conditions de prise en charge des frais de transport de bagages ont fait l'objet d'une circulaire du 26 mars 1993. L'agent ayant le choix et qui a opté pour les mesures transitoires prévues à l'article 43 du décret no 92-1331 a droit à un bon de transport de bagages pour son retour en France. S'il est réaffecté dans le même Etat il n'est pas considéré comme effectuant un premier départ et ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 9 du décret no 92-1332. En revanche pour les agents qui n'ont pas eu la possibilité d'opter pour le nouveau régime en raison de la date d'entrée en vigueur de leur contrat, une solution est recherchée pour leur permettre de bénéficier de mesures analogues à celles prises en 1993 en faveur des agents restant dans le même pays après avoir choisi d'être rémunérés conformément à l'article 19 du décret no 92-1331.

- page 2210

Page mise à jour le