Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 07/07/1994

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le défaut d'application des dispositions de l'article L. 51 du code électoral lors des dernières élections législatives et cantonales en Gironde. Cet article interdit tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements légalement réservés à cet effet pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l'élection. Sa violation est sanctionnée par l'article 113-1 du code électoral. Or il lui signale que durant les dernières élections cantonales de mars 1994, il a été constaté que plusieurs candidats avaient fait apposer des affiches électorales sur des panneaux destinés à cet effet exclusif et disposés sur des propriétés privées. Il apparaît donc que la volonté du législateur qui interdit tout affichage en dehors des emplacements réservés n'est pas respectée, cet affichage fut-il disposé sur des propriétés privées. L'esprit même de la loi est ainsi bafoué, de telles pratiques créant une situation d'inégalité flagrante entre tous les candidats puisque tous ne bénéficient pas de la même sollicitude des propriétaires privés. Enfin, cet affichage chez des particuliers suppose leur accord, gratuit ou onéreux. Cet accord représente une valeur devant être intégrée au compte de la campagne du candidat concerné, en plus de la valeur du matériel (panneaux, supports, etc.) utilisé pour cet affichage. Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre pour faire respecter l'égalité des candidats lors des prochaines consultations électorales en Gironde, conformément à l'esprit et à la lettre de la loi.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/09/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire rappelle à juste titre que l'article L. 51 du code électoral issu de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 interdit " pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'election, même par affiches timbrées " en dehors de l'emplacement officiel prévu à cet effet. On pourrait également citer une disposition beaucoup plus ancienne, l'article L. 211 du code électoral qui dispose que " l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites ". La violation de ces textes peut faire l'objet de deux types de démarches. Il appartient en effet aux candidats concurrents de l'auteur de cette propagande déloyale de saisir le juge des référés auquel l'article 809 du nouveau code de procédure civile a confié la mission de faire cesser un tel trouble manifestement illicite. Il est également loisible aux mêmes candidats, comme à tout électeur, de s'orienter vers le juge de l'élection afin de demander l'annulation du scrutin, dont la sincérité aurait été altérée par les affichages litigieux.

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