Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 07/07/1994

M. Fernand Tardy rappelle à M. le ministre du logement que la loi prévoit que dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, les permis de construire ne peuvent être accordés qu'en continuité de constructions existantes : villages, hameaux par exemple. Or, dans certaines petites communes de régions défavorisées, il n'y a pas de constructions formant villages ou hameaux. Les communes sont constituées par des fermes éparses sans continuité de constructions. Ces communes, qui ont besoin d'être restructurées, attirent des gens désirant le calme. Les demandeurs sont dans l'impossibilité d'obtenir un certificat d'urbanisme ou un permis de construire positif. On leur oppose le règlement national et l'émiettement de l'habitat. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour remédier à cette situation non prévue par le législateur.

- page 1653

Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/10/1994

Réponse. - En l'absence de plan d'occupation des sols (POS), sont applicables les règles générales d'urbanisme et en particulier la règle de constructibilité limitée instituée par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Cette règle impose, sous réserve de certaines exceptions, l'obligation de construire en continuité des parties actuellement urbanisées de la commune. Ce principe de continuité de l'urbanisation est essentiel dans la mesure où il permet d'éviter que ne s'accentue, au gré des autorisations successives de construire, une dispersion de l'urbanisation, préjudiciable à l'économie agricole, à la mise en valeur des sites et des paysages, et ayant de fortes incidences sur le budget des collectivités locales. Le législateur a prévu un certain nombre d'assouplissements au principe de continuité de l'urbanisation en ce qui concerne les communes non dotées d'un POS. En effet, l'article L. 111-1-2 admet notamment l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par ailleurs, l'application de la règle de constructibilité limitée est susceptible d'être suspendue pour une durée maximale de quatre ans, éventuellement renouvelable, dans les communes qui ont défini conjointement avec le représentant de l'Etat " les modalités d'application des règles générales d'urbanisme ", conformément à l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme. Dans les communes situées en zone de montagne, soumises à des règles spécifiques, l'Assemblée nationale vient, sur amendement parlementaire et avec avis favorable du Gouvernement, de modifier l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi d'orientation pour le développement du territoire. Cette modification vise à introduire la possibilité de réfection ou d'extension limitée des constructions existantes qui ne sont pas situées en continuité des bourgs, villages et désormais des hameaux existants. L'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme modifié par la loi du 9 février 1994 permet enfin d'autoriser par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Ces différentes évolutions au principe de l'urbanisation en continuité doivent conduire à mieux prendre en compte l'évolution du phénomène d'urbanisation dans certaines parties du territoire (petites communes rurales, zones de montagne...) mais ne doivent pas conduire à un développement inorganisé du territoire ni favoriser le mitage.

- page 2574

Page mise à jour le