Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 07/07/1994

M. Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'iniquité que constitue l'intégration au salaire, au titre d'avantage en nature, les repas servis aux agents des collectivités locales, chargés d'encadrer les enfants déjeunant dans les restaurants scolaires. Cette décision imposée par l'URSSAF, conformément aux instructions de tutelles, vise une catégorie d'employés percevant un salaire peu élevé et, par surcroît, contraint les communes à verser des sommes, parfois importantes, au titre des redressements opérés par l'organisme précité. Précisant que, la prise d'un repas revêt, pour ces agents, un caractère obligatoire, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet éducatif, il ne peut, raisonnablement, être soumis à retenue de cotisations et à l'impôt sur le revenu. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir réexaminer ces dispositions arbitraires et de lui faire connaître la décision qu'il envisage de retenir, à cet égard.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/12/1994

Réponse. - L'article 82 du code général des impôts inclut dans le revenu imposable la valeur des avantages en nature accordés aux salariés. La fourniture gratuite de repas par l'employeur constitue un tel avantage, même si elle est la contrepartie d'obligations professionnelles. Il n'est pas possible d'instituer une dérogation à ces principes au bénéfice de la catégorie de salariés à laquelle fait référence l'honorable parlementaire. Par ailleurs, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose un principe fondamental selon lequel l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au régime général est constituée par l'ensemble des sommes qui sont versées à un salarié, en contrepartie ou à l'occasion de son activité, y compris donc les avantages en nature. L'arrêté du 9 janvier 1975 relatif à l'évaluation de ces avantages précise notamment que la valeur forfaitaire de l'avantage en nature repas est évalué à un minimum garanti (salaire minimum prévu par l'article L. 141-8 du code du travail) ou 1,5 minimum garanti, selon que l'avantage concerne un salarié rémunéré en deçà ou au delà du plafond, et pour ce dernier, faute d'élément permettant d'apprécier la valeur réelle de la nourriture. Ces mesures sont également applicables au calcul de la CSG, en vertu de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, légitimant de ce fait la position de l'URSSAF, conforme au droit. Le montant peu élevé de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature repas n'emporte donc pas, sauf situations particulières, de conséquences financières importantes.

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