Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 30/06/1994

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur la loi no 94-112 du 9 février 1994 qui prévoit des dispositions temporaires pour les permis de construire arrivant à échéance entre le 10 février 1994 et le 31 décembre 1994. En effet, pour faciliter le commencement des travaux par les pétitionnaires, la loi reporte le règlement des taxes d'urbanisme liées à ces permis. Ainsi la taxe départementale (TD) des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE), qui jusque-là était exigible dix-huit mois après la délivrance de l'autorisation serait recouvrée dans le cadre de ce régime temporaire en deux fractions payables respectivement de trente à quarante-huit mois après cette date de délivrance. Cette disposition concernerait un volume limité de permis de construire et ne devrait pas de ce fait provoquer un effet de perte considérable pour les bénéficiaires de la taxe. Ce qui par ailleurs tendrait à démontrer son inaptitude à participer d'une manière significative à la relance de la construction. Mais son véritable désagrément réside plutôt dans le fait qu'elle a été décidée sans aucune concertation avec les élus locaux qui sont pourtant directement concernés par le produit des taxes d'urbanisme liées aux autorisations de construire et auprès desquels les CAUE jouent un rôle prépondérant. Il souhaiterait donc savoir si ce régime temporaire affectant la TD CAUE peut être levé dans les plus brefs délais et, dans la mesure où une telle suppression s'avère techniquement impossible, l'Etat pourrait-il prendre à sa charge la compensation de frais que ce régime temporaire génère au sein des CAUE. Enfin, d'une manière plus générale, est-il envisageable que les changements de régime concernant les taxes d'urbanisme liées aux autorisations de construire se fassent en consultation avec les élus locaux.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/09/1994

Réponse. - Afin de permettre la relance dans le secteur de la construction, l'article 11 de la loi no 94-112 du 9 février 1994 proroge d'un an le délai de validité des permis de construire et des autorisations de lotir arrivant à échéance entre la date de la publication de la loi (10 février 1994) et le 31 décembre 1994, sur simple déclaration des bénéficiaires de ces autorisations de leur intention d'engager les travaux autorisés. Cette disposition concerne notamment 100 000 permis de construire dont les travaux n'ont pu être engagés ou ont dû être interrompus faute, en particulier, de financement. Elle devrait avoir un impact économique non négligeable sur l'emploi dan le secteur du bâtiment. Afin d'inciter les bénéficiaires de cette mesure de prorogation à mettre effectivement en oeuvre les autorisations ainsi prorogées, cette loi a parallèlement prévu de soulager la trésorerie des constructeurs en organisant temporairement le report d'échéance des taxes d'urbanisme, dont la taxe départementale des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (TD/CAUE), afférentes à ces auorisations. Il importe de bien noter que les taxes d'urbanisme ne sont définitivement acquises aux collectivités territoriales que lorsque les constructions autorisées sont effectivement réalisées ; à défaut, les collectivités territoriales doivent restituer les sommes perçues. Ainsi, si le régime de prorogation temporaire n'avait pas été prévu par la loi, les autorisations de construire non mises en oeuvre seraient devenues caduques, et le remboursement des taxes aurait dû être effectué. Cette mesure fiscale d'étalement des échéances de paiement des taxes d'urbanisme devrait permettre, dans nombre de cas, la mise en oeuvre effective d'autorisations d'urbanisme, et procurer ainsi aux collectivités locales des rentrées fiscales définitives. Cette mesure fiscale d'aménagement provisoire du régime de perception des taxes d'urbanisme s'insère dans le dispositif d'ensemble de relance du bâtiment élaboré par le Gouvernement après concertation avec les organisations socioprofessionnelles concernées. Par ailleurs, les préoccupations des élus locaux ont bien été prises en compte par les parlementaires dont beaucoup d'entre eux assument un mandat d'élu local.

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