Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 30/06/1994

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la rédaction de l'article 12 du décret no 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Il ressort des dispositions de cet article et de l'interprétation administrative qui en a été donnée (JO, Assemblée nationale, 7 septembre 1987, réponse à la question écrite no 23048) que l'autorité territoriale ne saurait refuser une autorisation spéciale d'absence aux représentants syndicaux mandatés pour assister notamment aux réunions des congrès syndicaux dont ils sont membres élus pour des raisons liées aux nécessités du service. Or, s'agissant de l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat, l'article 12 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 dispose pour ces mêmes autorisations spéciales d'absence qu'elles sont accordées sous réserve des nécessités de service. Devant une telle situation qui pourrait laisser penser qu'il existe une application différenciée du principe général de continuité du service public en fonction de la qualité du gestionnaire d'un service public donné, Etat ou collectivité territoriale, il lui demande s'il envisage de mette fin à cette divergence de rédaction qui ne saurait trouver une justification légale.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/07/1994

Réponse. - L'article 59 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré. Le législateur n'a pas prévu que ces autorisations spéciales d'absence puissent être accordées sous réserve des nécessités de service afin de garantir l'exercice effectif du droit syndical dans l'ensemble des collectivités et établissements. La continuité du service public peut être assurée grâce au contingentement prévu du nombre d'heures accordées par les articles 13 et 14 du décret no 85-397 du 3 avril 1985. La circulaire du 25 novembre 1985 prévoit en outre que les agents doivent avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et justifier du mandat dont ils ont été investis. Pour cela, il convient qu'ils adressent leur demande d'autorisation d'absence, appuyée de leur convocation, à l'autorité territoriale en principe au moins trois jours à l'avance.

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