Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 23/06/1994

M. Michel Dreyfus-Schmidt signale à M. le ministre de l'économie qu'il ne saurait se satisfaire de la réponse, publiée au Journal Officiel du 16 juin 1994, à sa question 5563 relative au partage de responsabilités par moitié imposé par de nombreuses compagnies d'assurances à leurs assurés lorsque la responsabilité n'est pas établie. Les assurés ne sont pas des juristes. Tous ne consultent pas des avocats. Ils ont tendance à attendre de leurs propres compagnies d'assurance conseils désintéressés et respect de leurs droits. Si la responsabilité n'est pas établie, ni dans un sens, ni dans l'autre, et qu'il leur est proposé de réparer leur préjudice à concurrence de moitié, ils s'imaginent, à l'évidence, que c'est là l'application d'une règle de droit. Il appartient au ministère de l'Economie, tuteur des compagnies d'assurances, de leur imposer de réparer intégralement le préjudice des assurés qui bénéficient de la présomption de la responsabilité de leur antagoniste. Il espère cette fois en avoir convaincu M. le ministre de l'Economie et attend avec beaucoup d'espoir sa nouvelle réponse, en espérant ne pas être obligé de recourir à une question orale avec ou sans débat, voire à une question d'actualité.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/09/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire évoque à nouveau les règles d'indemnisation des assurés automobiles, pour les sinistres où les responsabilités ne sont pas clairement établies. Il souhaite que, dans la totalité des cas, l'administration impose aux assureurs la réparation intégrale du préjudice des assurés au lieu de la réparation par moitié du préjudice qui est généralement retenue. Une solution de ce type si elle était généralisée ne serait conforme ni au droit ni à l'intérêt des assurés. Pour ce qui est du droit, la jurisprudence reconnaît très couramment qu'en cas d'impossibilité de déterminer les responsabilités précises des parties, l'indemnisation se fait par moitié. Elle ne retient le principe de l'indemnisation intégrale que lorsqu'il apparaît certain, au vu notamment de rapports de polices ou de gendarmerie, que le partage des torts est indiscutable. La convention qui règle les rapports entre assureurs s'appuie sur cette jurisprudence. De plus, en cas de sinistres corporels avec partage des responsabilités, les assureurs appliquent de manière systématique le principe de la réparation intégrale du préjudice de chacune des victimes. Il n'y a donc pas de fondement légal ou jurisprudentiel permettant d'aller au-delà et d'imposer aux assureurs la pratique de l'indemnisation intégrale des préjudices matériels à chaque fois que les torts respectifs sont impossibles à déterminer. Par ailleurs, l'imposition d'une telle règle ne serait assurément pas très morale. Il suffirait en effet à certains assurés de mauvaise foi de s'abstenir systématiquement de remplir les " constats " pour obtenir une réparation intégrale de leur préjudice, y compris lorsqu'ils en sont les uniques responsables. Une telle dérive augmenterait considérablement le coût des sinistres. Elle se traduirait par une hausse des primes moyennes pénalisant les bons conducteurs et par une remise en cause des règles conventionnelles régissant les rapports entre assureurs qui permettent un règlement très rapide des sinistres matériels. Aucune de ces deux évolutions n'est bien entendu souhaitable. Néanmoins, il est toujours possible à un assuré qui ne se satisfait pas des principes d'indemnisation retenus par son assureur, de les contester devant les tribunaux.

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