Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 23/06/1994

M. André Bohl attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les admissions à l'aide sociale des personnes hébergées en maison de retraite ou dans des foyers pour personnes âgées imputées aux communes du dernier domicile connu. En effet, ces collectivités subissent des charges relatives à des personnes qui n'y sont pas recensées et par conséquent ne sont pas prises en compte pour les calculs de la dotation globale de fonctionnement. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de faire cesser cette antinomie.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1994

Réponse. - La loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts dispose, à l'article L. 234-2 du code des communes, que la population prise en compte dans les dotations de l'Etat est la population totale des communes résultant des recensements généraux ou complémentaires, effectués par l'INSEE sous la direction du ministère de l'économie et le ministère du budget, majorée d'un habitant par résidence secondaire. La population totale définie dans le décret no 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990, regroupe la population comptée à part et la population municipale. Le décret no 89-274 du 26 avril 1989 fixant la date et les conditions dans lesquelles a été exécuté le recensement général de la population 1990 définissait la population comptée à part d'une commune comme celle comprenant les personnes qui logent dans un établissement installé dans la commune tels que les militaires des forces françaises, les élèves internes et les détenus dans les établissements pénitentiaires. Toutefois, les militaires ou les élèves internes sont également comptés au titre de la population municipale de leur commune de résidence si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où ils sont logés. La population municipale, conformément au décret précité, comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans la commune, ce qui inclut les personnes âgées vivant dans un logement foyer. De plus, l'INSEE distingue deux catégories d'hébergement collectif. D'une part, les établissements précédemment cités, et, d'autre part, les collectivités auxquelles l'honorable parlementaire fait référence. Sont alors recensés dans la population municipale au titre de ces collectivités, les travailleurs logés dans un foyer, les étudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer étudiant, les personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, les personnes hospitalisées ou en traitement pour une durée supérieure à trois mois dans un hôpital, une clinique ou tout établissement de soins ou de convalescence, les membres d'une communauté religieuse, les personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou d'accueil et les personnes appartenant à d'autres types de collectivités. Toutefois, les personnes appartenant aux quatre premières catégories sont également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence lorsque celle-ci est différente de la commune siège de la collectivité où elles sont logées. L'honorable parlementaire peut donc constater que les attributions versées au titre de la dotation globale de fonctionnement tiennent bien compte des charges relatives à l'accueil des personnes âgées résidant dans la commune.

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