Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 16/06/1994

M. André Maman souhaiterait obtenir de la part de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, des précisions sur la façon dont fonctionne le système des équivalences de diplômes dans le domaine des professions médicales et paramédicales. Il souhaiterait, particulièrement, savoir comment, par qui, dans quelles conditions, et selon quels critères, sont appréciées les formations obtenues dans des pays étrangers.

- page 1463


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 22/09/1994

Réponse. - Il convient de distinguer les diplômes obtenus dans l'un des Etats membres de l'Union européenne des diplômes obtenus dans un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne. En ce qui concerne les professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes), les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en chirurgie dentaire ou de sage-femme, peuvent, après inscription à l'Ordre, exercer leur profession en France dès lors que le diplôme, titre ou certificat qu'ils détiennent et la formation y conduisant font l'objet de la reconnaissance mutuelle au sein de l'Union. Il en est de même, après inscription auprès de la direction d'épartementale des affaires sanitaires et sociales, pour les infirmiers responsables des soins généraux. Des directives sectorielles du Conseil des communautés européennes, de 1975 pour les médecins (directives 75/362/CEE et 75/363/CEE du 16 juin 1975 remplacées par la directive 93/16/CEE du 5 avril 1993), de 1977 pour les infirmiers (directives 77/452/CEE et 77/453/CEE du 27 juin 1977), de 1978 pour les chirurgiens-dentistes (directives 78/686/CEE et 78/687/CEE du 25 juillet 1978) et de 1980 pour les sages-femmes (directives 80/154/CEE et 80/155/CEE du 21 janvier 1980), précisent les conditions, le temps de formation et la liste des diplômes, certificats ou autres titres, pouvant faire l'objet de la reconnaissance mutuelle. Il n'en est pas de même pour les titulaires de diplômes d'ergothérapeute, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de pédicure-podologue, de psychomotricien, d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de technicien de laboratoire d'analyses médicales obtenus dans un Etat membre de la Communauté européenne. Pour ces professions, qui relèvent des directives générales sur la reconnaissance des formations professionnelles (directives 89/48/CEE du 21 décembre 1989 et 92/51/CEE du 18 juin 1992), l'exercice nécessite une autorisation ministérielle préalable, accordée après comparaison entre la formation française et la formation suivie par le demandeur ; en cas de différence substantielle de formation, celui-ci peut se voir imposer une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation. Les dossiers des demandeurs sont examinés par la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales. Pour les professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, la décision est prise par le préfet de région, après avis d'une commission régionale spécialisée. Depuis le 1er janvier 1994, l'accord sur l'espace économique européen a étendu aux ressortissants des Etats partie à l'accord (l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Suède et la Norvège) le bénéfice de toutes ces directives. Les diplômes obtenus dans un pays étranger ne faisant pas partie de l'Union européenne ne font en aucun cas l'objet d'équivalences systématiques en France. Pour les professions médicales, deux procédures peuvent cependant permettre aux personnes titulaires d'un diplôme d'un pays tiers l'exercice de leur profession en France. L'une consiste à obtenir le diplôme français d'Etat de docteur en médecine, de docteur en chirurgie dentaire ou de sage-femme, l'autre permet d'obtenir directement une autorisation ministérielle d'exercice en France. La première procédure est régie par le décret no 84-177 du 2 mars 1984 pris pour l'application de l'article L. 358 du code de la santé publique et relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecine ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli des études en vue de ces diplômes et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant. Ainsi, les personnes titulaires d'un diplôme de médecin ou de chirurgien-dentiste reconnu équivalent par les universités, sanctionnant des études accomplies dans un établissement d'enseignement supérieur d'un pays étranger, et permettant l'exercice de la profession dans ce pays ainsi que les personnes ayant accompli tout ou partie des études qui y conduisent, peuvent s'inscrire dans les universités françaises en vue du diplôme d'Etat correspondant. Elles peuvent alors bénéficier de dispenses d'études ou d'examens. Ces personnes doivent s'inscrire en première année des études médicales en France, dans les conditions prévues par la réglementation pour l'inscription dans cette année d'études. Elles peuvent être dispensées de la scolarité de la première année. Si elles figurent en rang utile sur la liste de classement établie à l'issue de cette première année, elles peuvent obtenir la dispense de la scolarité des années suivantes jusqu'à la cinquième comprise pour les médecins et la quatrième année pour les chirurgiens-dentistes. Elles doivent cependant subir un examen de vérification des connaissances correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité. Les personnes admises au bénéfice des dispositions susvisées sont dispensées des stages hospitaliers correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité. En ce qui concerne les sages-femmes, les personnes titulaires d'un diplôme étranger remplissant toutes les conditions d'accès au concours d'entrée aux écoles de sages-femmes et ayant subi avec succès les épreuves de ce concours peuvent bénéficier de dispenses d'études et d'examens. Ces dispositions portent soit sur la première année de scolarité, soit sur les deux premières années. Dans les deux cas, la dispense de l'examen de fin de première année peut être également accordée. Les dispenses d'études et d'examens prévues ci-dessus sont accordées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes ayant suivi avec succès cette filière obtiennent le diplôme français d'Etat de docteur en médecine, de docteur en chirurgie dentaire ou de sage-femme et peuvent exercer leur profession en France s'ils sont de nationalité française et après inscription sur un tableau de l'Ordre. La seconde procédure est prévue par l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique qui prévoit que le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des Ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer des personnes étangères, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2, des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Le ; l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecine ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli des études en vue de ces diplômes et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant. Ainsi, les personnes titulaires d'un diplôme de médecin ou de chirurgien-dentiste reconnu équivalent par les universités, sanctionnant des études accomplies dans un établissement d'enseignement supérieur d'un pays étranger, et permettant l'exercice de la profession dans ce pays ainsi que les personnes ayant accompli tout ou partie des études qui y conduisent, peuvent s'inscrire dans les universités françaises en vue du diplôme d'Etat correspondant. Elles peuvent alors bénéficier de dispenses d'études ou d'examens. Ces personnes doivent s'inscrire en première année des études médicales en France, dans les conditions prévues par la réglementation pour l'inscription dans cette année d'études. Elles peuvent être dispensées de la scolarité de la première année. Si elles figurent en rang utile sur la liste de classement établie à l'issue de cette première année, elles peuvent obtenir la dispense de la scolarité des années suivantes jusqu'à la cinquième comprise pour les médecins et la quatrième année pour les chirurgiens-dentistes. Elles doivent cependant subir un examen de vérification des connaissances correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité. Les personnes admises au bénéfice des dispositions susvisées sont dispensées des stages hospitaliers correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité. En ce qui concerne les sages-femmes, les personnes titulaires d'un diplôme étranger remplissant toutes les conditions d'accès au concours d'entrée aux écoles de sages-femmes et ayant subi avec succès les épreuves de ce concours peuvent bénéficier de dispenses d'études et d'examens. Ces dispositions portent soit sur la première année de scolarité, soit sur les deux premières années. Dans les deux cas, la dispense de l'examen de fin de première année peut être également accordée. Les dispenses d'études et d'examens prévues ci-dessus sont accordées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes ayant suivi avec succès cette filière obtiennent le diplôme français d'Etat de docteur en médecine, de docteur en chirurgie dentaire ou de sage-femme et peuvent exercer leur profession en France s'ils sont de nationalité française et après inscription sur un tableau de l'Ordre. La seconde procédure est prévue par l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique qui prévoit que le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des Ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer des personnes étangères, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2, des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession. Cette procédure permet à un très petit nombre de praticiens d'être autorisés à exercer leur profession en France (environ une centaine pour les médecins, une quinzaine pour les chirurgiens-dentistes et une dizaine pour les sages-femmes). Le nombre des demandes est en revanche important notamment pour les médecins, ce qui implique que la commission précitée doit opérer une sélection sévère dans ses avis. Ainsi, dans son appréciation des candidatures, l'instance compétente et le ministre tiennent compte des diplômes de spécialisation, de la durée et de la qualité des services rendus dans le milieu hospitalier public en qualité de faisant-fonction d'interne, d'attaché associé ou d'assistant associé, ainsi que des résultats obtenus à l'examen de contrôle des connaissances, et, le cas échéant, de la situation de réfugié politique. Lors de l'étude des dossiers, la commission se prononce de façon comparative, après un examen approfondi des divers éléments contenus dans chacun des dossiers. Les titulaires de diplômes paramédicaux obtenus dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, ne peuvent exercer en France la profession correspondante qu'après obtention du diplôme français. Dans certains cas, ils peuvent toutefois bénéficier d'une dispense totale ou partielle de scolarité, après examen du contenu de leur formation par la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales. ; nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession. Cette procédure permet à un très petit nombre de praticiens d'être autorisés à exercer leur profession en France (environ une centaine pour les médecins, une quinzaine pour les chirurgiens-dentistes et une dizaine pour les sages-femmes). Le nombre des demandes est en revanche important notamment pour les médecins, ce qui implique que la commission précitée doit opérer une sélection sévère dans ses avis. Ainsi, dans son appréciation des candidatures, l'instance compétente et le ministre tiennent compte des diplômes de spécialisation, de la durée et de la qualité des services rendus dans le milieu hospitalier public en qualité de faisant-fonction d'interne, d'attaché associé ou d'assistant associé, ainsi que des résultats obtenus à l'examen de contrôle des connaissances, et, le cas échéant, de la situation de réfugié politique. Lors de l'étude des dossiers, la commission se prononce de façon comparative, après un examen approfondi des divers éléments contenus dans chacun des dossiers. Les titulaires de diplômes paramédicaux obtenus dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, ne peuvent exercer en France la profession correspondante qu'après obtention du diplôme français. Dans certains cas, ils peuvent toutefois bénéficier d'une dispense totale ou partielle de scolarité, après examen du contenu de leur formation par la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales.

- page 2291

Page mise à jour le