Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 16/06/1994

M. Alex Türk souhaite attirer l'attention de M. le ministre du budget sur la portée réelle de l'article 8 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) qui crée un dispositif d'exonération de la plus-value de cession de titres d'OPCVM, si le produit de la cession est investi dans un immeuble à usage d'habitation. Pourquoi réduire la portée de cette mesure aux investissements en pleine propriété (comme le fait une instruction BOI 5 G-8-94, 30 mars 1994) alors que la loi, d'une part, n'a pas entendu le faire, et alors que d'autre part, sur la base de la loi, commentateurs juridiques et praticiens ont recommandé l'investissement immobilier en nue-propriété ou en usufruit lorsque la situation le justifiait ? Ce dispositif de relance de l'activité immobilière était en outre applicable aux opérations réalisées depuis le 1er octobre 1993 ; cette limitation mal fondée en droit est d'autant plus inopportune qu'elle est tardive. N'est-il pas possible d'admettre, comme semble le permettre le texte de la loi, l'application aux acquisitions de droits immobiliers en usufruit ou en nue-propriété ?

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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/08/1994

Réponse. - A la différence des articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts, qui, pour l'application du régime des plus-values immobilières, visent expressément les immeubles et les droits portant sur ces immeubles, l'article 8 de la loi de finances pour 1994 ne mentionne que les immeubles pour l'exonération des plus values de cessions de titres d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation lorsque, sous certaines conditions, le produit de la vente est investi dans l'acquisition ou la construction d'un bien. Aux termes mêmes de la loi, le réinvestissement ouvrant droit au bénéfice de l'exonération s'entend donc de l'acquisition d'un droit réel de pleine propriété, fût-il indivis, sur un immeuble à l'exclusion par conséquent des droits immobiliers en usufruit ou en nue-propriété.

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