Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 16/06/1994

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre du budget sur la circulaire interministérielle du 5 mars 1926 autorisant, dans des conditions d'origine des fonds très limitées, certains modes de placements pour les collectivités locales. En effet, parmi les possibilités, figurent, depuis décembre 1990, les bons du Trésor négociables, tant pour les placements de trésorerie que pour les placements budgétaires. Ce produit présente un net avantage par rapport aux bons du Trésor sur formules puisqu'il est défiscalisé lorsque le placement est réalisé par les collectivités locales. Les bons sur formules subissent, au remboursement, un prélèvement de 39,4 p. 100. Cependant, le seuil de souscription de 1 million de francs pénalise les communes de petites tailles. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui préciser s'il envisage de fixer ce seuil à 500 000 francs ou de supprimer le prélèvement libératoire sur les bons sur formules, lorsque l'opération est réalisée par les collectivités locales afin de leur permettre de bénéficier de ce placement intéressant.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 09/03/1995

Réponse. - Selon les principes réaffirmés notamment par l'article 15 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, l'excédent de fonds libres des collectivités locales, provenant soit d'un emprunt dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité, soit de la cession d'éléments patrimoniaux dans certaines conditions, peut donner lieu à un placement de trésorerie en bons du Trésor après autorisation du trésorier-payeur général. Depuis le mois de décembre 1990, une collectivité autorisée à placer en bons du Trésor une partie de ses fonds disponibles a le choix entre la souscription de bons du Trésor négociables non imposables dont la valeur minimum est d'un million de francs, ou celle de bons du Trésor sur formules, sans contrainte de montant, mais en revanche, soumis à un prélèvement d'office en application de l'article 125 A-II du code général des impôts. Pour les bons émis depuis le 1er janvier 1990, le prélèvement est appliqué sur le montant des intérêts au taux de 35 p. 100. L'article 79 de la loi de finances pour 1994 a contribué à atténuer cette disparité en réduisant le taux du prélèvement de 35 p. 100 à 15 p. 100 sur les produits des bons du Trésor sur formules émis à compter du 1er janvier 1995.

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