Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 09/06/1994

M. André Bohl attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les effets générés par la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire. En effet, l'article 9 de cette loi devenu article L. 362-3-1 du code des communes met à la charge des collectivités le service des pompes funèbres pour les indigents. Ainsi, les communes des départements d'Alsace et de Moselle, non seulement ne percevront plus les redevances versées dans le cadre des contrats de concession, mais de plus supporteront les frais dus pour les indigents sans qu'aucune compensation n'ait été prévue. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/07/1994

Réponse. - L'article 9 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire a inséré, dans le code des communes, un article L. 362-3-1 ainsi rédigé : " Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 362-1 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. " Avant la parution de la loi précitée, l'article L. 362-3, alinéa 2, du code des communes, désormais abrogé, était rédigé comme suit : " Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. " Il résulte de ce qui précède que la prise en charge financière des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes par la commune est une disposition ancienne. La loi du 8 janvier 1993 est venue confirmer cette prise en charge en précisant que dans la mesure où la commune concernée a organisé le service extérieur des pompes funèbres, c'est à ce service municipal, régie municipale ou entreprise concessionnaire, de prendre en charge cette dépense obligatoire. Dans les communes qui n'ont pas organisé le service extérieur des pompes funèbres, cette dépense est directement imputable à ces communes. Néanmoins, les communes ont la possibilité de choisir l'organisme qui assurera les obsèques. Par ailleurs, il faut rappeler que l'article L. 131-6 du code des communes précise que " le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ". En outre, l'article 11 du décret du 27 avril 1889, abrogé par l'article 6 du décret no 76-435 du 18 mai 1976, indiquait qu'" à défaut de la famille, la commune est tenue de pourvoir à la sépulture des personnes décédées sur son territoire, sauf à réclamer contre qui de droit le remboursement de la dépense ". Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux et sauf texte particulier transférant cette charge expressément à un organisme dans des cas particuliers, la prise en charge financière des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes revient, dans les conditions rappelées ci-dessus, à la commune du lieu de décès. Néanmoins, la commune qui peut faire valoir des dépenses à ce sujet, a toujours la faculté de recouvrer les sommes dépensées à ce titre notamment auprès de la famille du défunt et bien sûr auprès de la commune du lieu du domicile du défunt. Enfin, il faut indiquer que l'article 3 de la loi du 8 janvier 1993, codifié L. 362-2 du code des communes, précise que " les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte ". Le législateur a donc confirmé l'existence de certaines taxes communales de nature fiscale dont le produit doit permettre de compenser les charges des communes en matière d'inhumation des indigents.

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