Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 09/06/1994

M. Henri de Raincourt appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'application de la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. Celle-ci avait essentiellement pour objet de dispenser le sapeur blessé en service de l'avance des frais de soins et de lui allouer une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant son arrêt de travail. Toutefois, le décret d'application no 92-621 (ou l'interprétation qui en est faite), en fixant un minimum, qui peut atteindre 15 026,32 francs par mois, va au-delà des objectifs de la loi, notamment pour les lycéens, les retraités, ou des fonctionnaires dont la rémunération est parfois doublée pendant la période d'incapacité temporaire de travail. Des assureurs se sont déjà, à juste titre, inquiétés de dérives éventuelles qui, même si elles restent exceptionnelles, sont incompatibles avec la rigueur financière qui s'impose à nos collectivités. A contrario, il semble que les soins dentaires et les remplacements de lunettes ne peuvent pas être intégralement remboursés. D'autre part, le dispositif mis en place laisse subsister un certain nombre d'interrogations ; particulièrement en ce qui concerne les obligations des organismes de sécurité sociale envers les sapeurs-pompiers, enfants ou conjoints de salariés, les exploitants agricoles, les commerçants et les artisans considérés par ces organismes, non pas en maladie, mais comme victimes d'un accident de la vie privée. De même des doutes subsistent sur les catégories d'agents, assimilables à des fonctionnaires et concernés, à ce titre, par l'article 19 de la loi. En outre, la soumission à la contribution sociale généralisée (CSG) des vacations versées à titre d'indemnités journalières fait l'objet d'informations contradictoires. En 1985, une circulaire conjointe, des ministères des affaires sociales, de l'agriculture et de l'intérieur, avait permis d'harmoniser les procédures et les positions des différents interlocuteurs concernés par la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. Par ailleurs, l'article 9 de la loi relatif à la participation de l'Etat aux prestations en nature fait l'objet, de la part de la direction de la sécurité civile, d'une interprétation restrictive qui ne semble pas correspondre à la volonté du législateur. La confusion, entre " dépenses avancées par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) " et " dépenses prises en charge par ailleurs " se traduit par un désengagement de l'Etat impliquant un transfert de charges au préjudice des SDIS. Il lui demande donc de bien vouloir envisager de modifier le décret précité pour revenir à la notion stricte de perte de revenus, de proposer aux deux autres ministères concernés l'élaboration d'une circulaire conjointe répondant aux questions énumérées ci-dessus, de maintenir la participation de l'Etat au règlement des prestations en nature.

- page 1396


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/02/1996

Réponse. - Afin d'assurer aux sapeurs-pompiers volontaires une protection sociale comparable à celle dont bénéficient les sapeurs-pompiers professionnels, le législateur a souhaité établir par l'adoption de la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas de maladie contractée ou d'accident survenu en service commandé trois principes : la gratuité des soins liés à l'accident survenu ou à la maladie contractée en service dans les limites fixées en son article 2 ; la dispense de l'avance pour le sapeur-pompier volontaire des frais de soins consécutifs à cette maladie ou cet accident et la prise en charge de ces frais par le service départemental d'incendie et de secours, dans la limite des tarifs applicables en matière d'assurance maladie ; l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail par le service départemental d'incendie et de secours. Cette loi fixe également le régime d'indemnisation de l'invalidité permanente des sapeurs-pompiers volontaires et des ayants droit des sapeurs-pompiers volontaires décédés des suites d'une maladie contractée ou d'un accident survenu en service commandé. Dans ce cadre général, l'incapacité temporaire de travail consécutive à un accident survenu ou une maladie contractée à l'occasion des fonctions de sapeur-pompier volontaire est indemnisée, aux termes des articles 1 et 5 de ce texte, dans le but de compenser une perte réelle de revenu. Ainsi, seuls les sapeurs-pompiers volontaires justifiant d'une perte de revenus bénéficient d'indemnités journalières dont le montant est calculé conformément aux dispositions des articles 5 à 8 du décret no 92-620 du 7 juillet 1992 pris pour l'application de cette loi et de l'article 1er du décret no 92-621 intervenu à la même date. Par ailleurs, la loi du 31 décembre 1991 institue de nouvelles modalités de prise en charge des prestations en nature de soins consécutives à un accident survenu ou à une maladie contractée en service par les sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi, les articles 1er, 2, 3, 7 et 8 de ce texte prévoient en la matière le dispositif suivant. Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient leur vie durant de la gratuité des prestations en nature de soins, dans la limite des tarifs applicables en matière d'assurance maladie. Le montant des dépassements autorisés des tarifs reste donc à la charge du sapeur-pompier volontaire, comme le précise d'ailleurs le dernier alinéa de l'article 2. Ce principe s'inspire des dispositions générales applicables en matière d'accident du travail et du régime de protection sociale des sapeurs-pompiers professionnels. D'autre part, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 2, les sapeurs-pompiers volontaires n'ont plus à assurer l'avance des frais de soins, dans la mesure où le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel ils exercent habituellement leurs fonctions verse directement le montant de ces frais aux prestataires de soins concernés. La prise en charge des frais médicaux versés par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions incombe, aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 et des articles 7 et 8 : au service départemental d'incendie et de secours dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions et qui en a assuré l'avance, pour ce qui concerne le ticket modérateur visé à l'article L. 322-2 et L. 615-15 de la sécurité sociale et le forfait journalier mentionné à l'article L. 1744 du même code ou, en application de l'article 7 de la loi précitée, lorsque l'accident s'est produit ou que la maladie a été contractée en dehors du département, soit au service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel a eu lieu l'opération de secours ou de lutte contre l'incendie, soit à l'Etat si l'opération a eu lieu sur le territoire d'un Etat étranger ; à l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié le sapeur-pompier volontaire pour la part des frais relevant de cet organisme au titre du régime d'assurance maladie ; au sapeur-pompier volontaire, pour ce qui concerne les dépassements autorisés des tarifs applicables en matière d'assurance maladie, comme ci-dessus rappelé. La prise en charge des frais de prestations en nature de soins déterminée par les huit premiers articles de la loi du 31 décembre 1991 est donc assurée par ces trois intervenants principaux. Les dipositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 s'inscrivent in fine dans la procédure de prise en charge des frais de prestations en nature de soins précisée par les huit premiers articles de la loi et s'analysent au regard de l'ensemble de ces articles. Cette participation pour moitié de l'Etat, ainsi introduite en dernier lieu, consiste donc en la prise en charge partielle de dépenses de soins pour lesquelles la prise en charge financière n'est pas prévue par les dispositions précédentes de la loi. Les dispositions de l'article 9 ne peuvent permettre de conclure au maintien en vigueur du régime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires applicable avant l'adoption de la loi du 31 décembre 1991 et qui était, en ce qui concerne l'indemnisation des prestations en nature de soins, fixé aux articles L. 354-13 et R. 354-69 à R. 354-71 du code des communes. En effet, l'article L. 354-13 de ce code précisait expressément que l'Etat participait pour moitié aux dépenses de soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie contractée en service et que la commune participait, quant à elle, pour l'autre moitié à ces dépenses, la prise en charge partagée étant calculée sur la base des tarifs en vigueur pour les assurances sociales. En revanche, l'article 2 de la loi du 31 décembre 1991, quant à lui, confie la prise en charge intégrale du ticket modérateur et du forfait journalier au service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8. Depuis la mise en oeuvre de ce dispositif de protection sociale pourtant applicable à tout sapeur-pompier volontaire, des difficultés de remboursement des prestations en matière de soins ont été relevées par les services départementaux d'incendie et de secours auprès des organismes de sécurité sociale des salariés non agricoles et des exploitants agricoles. Afin d'y remédier, une première modification de la loi du 31 décembre 1991 a été adoptée par la loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, aux termes de laquelle le régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants prend en charge les prestations en nature de soins des sapeurs-pompiers volontaires qui relèvent de ce régime au titre de leur activité principale. S'agissant des exploitants agricoles, une mesure similaire a été votée par le Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ce projet sera ; de la sécurité sociale et le forfait journalier mentionné à l'article L. 1744 du même code ou, en application de l'article 7 de la loi précitée, lorsque l'accident s'est produit ou que la maladie a été contractée en dehors du département, soit au service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel a eu lieu l'opération de secours ou de lutte contre l'incendie, soit à l'Etat si l'opération a eu lieu sur le territoire d'un Etat étranger ; à l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié le sapeur-pompier volontaire pour la part des frais relevant de cet organisme au titre du régime d'assurance maladie ; au sapeur-pompier volontaire, pour ce qui concerne les dépassements autorisés des tarifs applicables en matière d'assurance maladie, comme ci-dessus rappelé. La prise en charge des frais de prestations en nature de soins déterminée par les huit premiers articles de la loi du 31 décembre 1991 est donc assurée par ces trois intervenants principaux. Les dipositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 s'inscrivent in fine dans la procédure de prise en charge des frais de prestations en nature de soins précisée par les huit premiers articles de la loi et s'analysent au regard de l'ensemble de ces articles. Cette participation pour moitié de l'Etat, ainsi introduite en dernier lieu, consiste donc en la prise en charge partielle de dépenses de soins pour lesquelles la prise en charge financière n'est pas prévue par les dispositions précédentes de la loi. Les dispositions de l'article 9 ne peuvent permettre de conclure au maintien en vigueur du régime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires applicable avant l'adoption de la loi du 31 décembre 1991 et qui était, en ce qui concerne l'indemnisation des prestations en nature de soins, fixé aux articles L. 354-13 et R. 354-69 à R. 354-71 du code des communes. En effet, l'article L. 354-13 de ce code précisait expressément que l'Etat participait pour moitié aux dépenses de soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie contractée en service et que la commune participait, quant à elle, pour l'autre moitié à ces dépenses, la prise en charge partagée étant calculée sur la base des tarifs en vigueur pour les assurances sociales. En revanche, l'article 2 de la loi du 31 décembre 1991, quant à lui, confie la prise en charge intégrale du ticket modérateur et du forfait journalier au service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8. Depuis la mise en oeuvre de ce dispositif de protection sociale pourtant applicable à tout sapeur-pompier volontaire, des difficultés de remboursement des prestations en matière de soins ont été relevées par les services départementaux d'incendie et de secours auprès des organismes de sécurité sociale des salariés non agricoles et des exploitants agricoles. Afin d'y remédier, une première modification de la loi du 31 décembre 1991 a été adoptée par la loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, aux termes de laquelle le régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants prend en charge les prestations en nature de soins des sapeurs-pompiers volontaires qui relèvent de ce régime au titre de leur activité principale. S'agissant des exploitants agricoles, une mesure similaire a été votée par le Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ce projet sera prochainement examiné en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. ; prochainement examiné en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

- page 416

Page mise à jour le