Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 09/06/1994

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur les réactions manifestées par certaines petites communes, à propos des tarifs pratiqués par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (Sacem). En effet, le département des Alpes-Maritimes comporte nombre de communes de petite et moyenne importance qui, chaque année, organisent au moins la fête patronale et doivent faire face, également à des demandes de redevances, de plus en plus importantes de la part de la Sacem. Il lui demande donc de bien vouloir prescrire une étude sur ce sujet, en vue de prendre les mesures nécessaires à la réduction de la participation réclamée par cette société, et de la ramener au seuil du montant demandé par les autres Etats de la Communauté européenne.

- page 1389


Réponse du ministère : Culture publiée le 21/07/1994

Réponse. - Le code de la propriété intellectuelle reconnaît à l'auteur le droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit (art. L. 123-1) et de recevoir une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de celle-ci (art. L. 131-4) qu'il négocie contractuellement, étant entendu que le terme ne limite pas l'assiette de la redevance aux seuls bénéfices provenant de la diffusion des oeuvres. Conformément à ces principes, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a défini les conditions dans lesquelles les manifestations musicales occasionnelles sont autorisées à utiliser l'ensemble de son répertoire quel que soit le nombre de titres diffusés, tant pour les séances au cours desquelles la musique joue un rôle accessoire que pour celles où les oeuvres musicales ont une place essentielle et en tenant compte du mode de diffusion des oeuvres, par spectacle vivant ou par enregistrement. Dans cette dernière hypothèse, la plus fréquente, le mode de calcul des droits s'effectue par l'application d'un pourcentage soit sur les recettes réalisées soit sur les dépenses engagées. La société a récemment simplifié ce barème en sorte que sera abaissé le niveau moyen de la redevance due par les diffuseurs. Par ailleurs, elle avait auparavant pris en considération le rôle spécifique des associations participant à la vie sociale des collectivités locales en concluant avec l'association des maires de France, le 3 juillet 1986, un protocole d'accord qui prévoit des conditions plus favorables. En outre, les communes de faible importance bénéficient d'une tarification particulière afin d'encourager la vie culturelle (extension de réductions aux fêtes à caractère social, c'est-à-dire aux séances sans recette, offertes à certaines catégories spécifiques d'habitants de la commune, telles que personnes du troisième âge, écoliers, chômeurs, application sur le montant du budget des dépenses engagées d'une franchise, délivrance d'une autorisation gratuite pour toutes fêtes nationales ou à caractère social ne donnant lieu à la réalisation d'aucune recette et dont le budget des dépenses est inférieur ou égal à 2 000 francs). Dans le même sens, la SACEM a conclu des protocles avec les fédérations représentatives des associations indépendantes telles que la FNCOFF (Féderation nationale des comités officiels de fêtes de France) et la FENAVOCEF (Fédération nationale des villes organisatrices de carnavals et festivités) qui prévoient également des réductions sur les droits d'auteur. En outre, elle accorde des dons chaque fois qu'une manifestation est organisée au profit d'une cause nationale. Ces diverses mesures, prises spontanément par la SACEM, ont d'ores et déjà eu pour effet de réduire sensiblement la rémunération due légalement aux auteurs (on signalera qu'en 1993 la moitié des fêtes à caractère social ont bénéficié d'une autorisation gratuite). Il convient de souligner qu'il n'appartient pas à l'Etat d'intervenir dans de telles relations contractuelles. Il lui revient en revanche de veiller à la protection des créateurs et de rappeler à tous les utilisateurs de musique qu'ils doivent respecter la législation sur la propriété littéraire et artistique. Enfin, en ce qui concerne la légalité des procédures de la SACEM, le ministre de la culture et de la francophonie ne peut que préciser qu'une jurisprudence constante des tribunaux français a confirmé la licéité de ses modalités de perception au regard des règles et du droit commuanutaire. Aucune modification du code de la propriété intellectuelle n'est envisagée en la matière. ; commuanutaire. Aucune modification du code de la propriété intellectuelle n'est envisagée en la matière.

- page 1811

Page mise à jour le