Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 09/06/1994

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur un cas particulier de mon département et qui concerne la délivrance d'un certificat d'urbanisme. En effet, un de ses concitoyens s'est porté acquéreur (pour une somme de 500 000 francs) d'un terrain situé hors des parties urbanisées de la commune et sur lequel sont implantés trois bâtiments disposés en U. Ce monsieur a comme projet la réhabilitation de ces constructions dans le but d'y développer une activité de loisirs. Le certificat d'urbanisme lui a été délivré négatif, au titre de l'article L. 410-I du code de l'urbanisme. L'article L. 410-I concerne (jurisprudence éventuelle du Conseil d'Etat depuis l'arrêt Caussade jusqu'à l'arrêt Houllmare du 16 novembre 1993) les demandes de certificat d'urbanisme sur des terrains nus au sujet desquels l'administration a uniquement a apprécier la question de l'affectation du terrain à la construction. Or, dans ce cas précis, le projet porte sur la réhabilitation d'une construction existante impliquant pour l'administration de se déterminer tant en fonction de la localisation du terrain (L. 410-I) mais également en fonction de l'éventualité des exceptions à la règle de constructibilité limitée prévues par l'article L. 411-I-2 du code de l'urbanisme. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles sont les interprétations de la loi sur l'urbanisme.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/09/1994

Réponse. - Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, " lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ". Cette disposition implique la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif dès lors que le terrain est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, en application de la règle de constructibilité limitée posée par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, lorsque la demande de certificat d'urbanisme porte sur la réalisation d'une opération déterminée (art. L. 410-1 b du code de l'urbanisme), la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif peut être également envisagée si cette opération de construction entre dans les cas d'exception à la règle de constructibilité limitée mentionnée à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. En effet, le Conseil d'Etat a jugé que le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif dès lors " que le terrain du requérant (était) situé hors des parties déjà prévues de la commune et que son projet de construction ne (relevait) d'aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2o (CE, 3 avril 1991, Waryn, no 108580). A contrario, on doit admettre qu'un certificat d'urbanisme sollicité au titre de l'article L. 410-1 b du code de l'urbanisme peut recevoir une réponse positive s'il est appuyé, par exemple, par une délibération motivée du conseil municipal justifiée par l'intérêt de la commune, et sous réserve que la réalisation de ce projet de construction ne soit pas contraire aux règles applicables (RNU, servitudes d'utilité publique, etc.), aux objectifs de l'article L. 110 du code de l'urbanisme et aux lois d'aménagement et d'urbanisme. A cet égard, il convient de rappeler que si le conseil municipal est seul juge de l'intérêt de la commune et de l'opportunité d'une suspension de la constructibilité limitée, il apartient au préfet de vérifier, sous le contrôle du juge, si le projet de construction souhaité par la commune en dehors des parties actuellement urbanisées ne contrevient pas aux conditions fixées par la loi. Le préfet peut ainsi, nonobstant l'existence d'une telle délibération, refuser une construction qui, dans une partie non urbanisée d'une commune, porterait manifestement atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (TA de Limoges, 12 novembre 1992, M. Gaudin Robert, Mme Romagne Annick, req. no 90-284).

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