Question de M. GAUTIER François (Seine-Maritime - UC) publiée le 09/06/1994

M. François Gautier attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur les problèmes posés par le non-paiement des cotisations sociales des entreprises de spectacle au groupement des institutions sociales du spectacle pour les rémunérations versées aux artistes qu'elles emploient. Le GRISS se retourne alors vers l'organisme acheteur du spectacle qui se voit non seulement obligé de s'en acquitter mais aussi astreint à des pénalités financières dont la justification est insuffisante sur le plan juridique et dont le poids pour une collectivité locale, agissant en organisateur de spectacle, est pénalisant. Il vous est demandé dans quelle mesure ces pénalités pourraient être réduites à un niveau acceptable. Par ailleurs, et afin de ne pas obérer les capacités des communes à l'organisation de manifestations culturelles et de spectacles faisant intervenir des artistes étrangers, il vous est demandé pour quelles raisons faut-il que les cotisations sociales dues sur la base de la rémunération d'artistes étrangers portent aussi sur la retraite puisque ces personnes, de passage en France seulement, ne seront pas nécessairement amenées à profiter de leurs droits ouverts par ces cotisations.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 04/08/1994

Réponse. - C'est en application de l'article L. 762-1 du code du travail que les collectivités locales qui achètent des spectacles à toute autre personne qu'un entrepreneur de spectacles titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles peuvent être tenues d'acquitter les cotisations sociales en leur qualité d'organisateur de ce spectacle. Pour assurer la protection sociale des artistes-interprètes, cet article fait peser une présomption d'activité salariée sur tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure le concours d'un artiste du spectacle moyennant une rémunération, dès lors que ce dernier n'exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. En vertu du principe de la territorialité qui régit le droit français de la sécurité sociale, un salarié travaillant en France pour le compte d'une entreprise établie à l'étranger est soumis à la législation française. Des exceptions à ce principe de territorialité sont prévues soit par le règlement communautaire 1408/71, soit par les conventions internationales conclues par la France au profit des salariés migrants qui répondent aux conditions du détachement. En application de ces règlements et conventions, ces salariés peuvent rester affiliés à leur régime de sécurité sociale d'origine. Le règlement communautaire précité s'applique à tous les régimes légaux de sécurité sociale correspondant aux différentes branches de la sécurité sociale : maladie maternité, accident du travail, invalidité, décès, ainsi qu'à l'assurance chômage, les prestations de chômage étant des prestations de sécurité sociale au sens de ce règlement. Toutefois, les régimes conventionnels de retraites complémentaires qui n'ont pas usé de leur faculté d'option sont actuellement exclus du champ de ce règlement. Pour les salariés dont l'employeur est établi dans un Etat non membre de l'Union européenne, il convient de vérifier l'existence d'une convention internationale et de s'y reporter. C'est ainsi que le Groupement des institutions sociales du spectacle (GRISS) exige, le cas échéant, que soient payées les cotisations assises sur les rémunérations des artistes étrangers, même s'ils sont détachés d'un pays membre de l'union Européenne. Qu'il s'agisse des régimes légaux ou conventionnels, les débiteurs des cotisations sociales s'exposent à des majorations de retard si ces cotisations ne sont pas versées aux dates d'exigibilité. Ces majorations sont destinées à compenser le préjudice que sans elles les régimes subiraient. En effet, la rentrée ponctuelle des cotisations constitue une condition essentielle d'un équilibre normal de gestion, puisque les institutions doivent remplir leurs obligations à l'égard des ayants droit, quels que soient les délais dans lesquels les employeurs versent leurs cotisations.

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