Question de M. HUGO Bernard Charles (Ardèche - RPR) publiée le 02/06/1994

Une concurrence déloyale s'exerce en matière de maîtrise d'oeuvre des collectivités locales et de leurs groupements par des services de l'Etat. De ce fait, les géomètres experts urbanistes et aménageurs se voient privés de nombreux marchés à cause de cette concurrence et sont dans l'obligation de réduire leurs effectifs, et donc d'affaiblir leurs perspectives de développement. En conséquence, M. Bernard Hugo demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme s'il n'estime pas nécessaire de remédier à cette situation en réglementant les interventions des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 11/08/1994

Réponse. - Les directions départementales de l'équipement, comme les directions départementales de l'agriculture et de la forêt peuvent apporter leur concours, en application des lois du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955 aux collectivités territoriales et à d'autres maîtres d'ouvrage, pour des missions de maîtrise d'oeuvre, de conduite d'opération, d'aide technique à la gestion communale et de conseil et d'assistance. Ces missions ont un véritable caractère de service public, notamment pour les communes rurales dont les projets sont de faible taille. En réalité, ces projets intéressent modérément le secteur privé, et les services techniques de l'Etat sont souvent le seul recours des petites communes pour mener à bien, dans la limite de leur capacité financière, leurs projets d'infrastructure. Toutefois les interventions des services techniques de l'Etat faites en application des lois susmentionnées ne peuvent être réalisées qu'après autorisation préfectorale, laquelle ne peut être délivrée que sous réserve de vérification qu'elles ne sont pas de nature à concurrencer, de façon abusive, l'activité normale des techniciens privés. Par ailleurs, cette possibilité de recours aux services de l'Etat a été réaffirmée à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Enfin, le cadre dans lequel s'exercent ces interventions est tel que les rémunérations des agents de l'Etat sont sans lien direct avec les prestations que les services techniques auxquels ils appartiennent fournissent aux collectivités locales en la matière.

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