Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 02/06/1994

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre du logement sur les préoccupations exprimées par les professionnels de l'immobilier à l'égard des " marchands de listes " d'appartements, lesquels font payer immédiatement aux consommateurs la ou les listes qu'ils délivrent sans aucune garantie ni sur la disponibilité des biens en cause ni sur leur qualité. Il lui demande de lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver à une proposition de loi déposée sur le bureau des assemblées tendant à assujettir l'exercice de la profession de marchands de listes aux dispositions de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, qui réglemente de manière très stricte la profession d'administrateur de biens et d'agent immobilier.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 01/09/1994

Réponse. - L'article 46 de la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat a complété l'article 1er de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, par une disposition qui fait entrer dans le champ d'application de cette dernière, " à l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ", et soumis la spécificité de la rémunération pour cette activité à des conditions strictes. Ces dispositions, qui entreront en application le 1er juillet 1995, sont de nature à assurer une meilleure protection de la clientèle et à répondre aux préoccupations des professionnels de l'immobilier, évoquées par l'honorable parlementaire.

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