Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 02/06/1994

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre du budget sur la pénalisation financière dont sont l'objet les personnes veuves, au regard de la réduction d'impôt dont les contribuables peuvent se prévaloir dans le cadre des dépenses de grosses réparations et assimilées. L'article 199 sexies C du code général des impôts prévoit en effet, sous certaines conditions, une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant de tels travaux, exécutés dans le cadre de l'habitation principale. Cette réduction est toutefois limitée par un plafond pluriannuel de dépenses, égal à 10 000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 20 000 francs pour un couple marié, ces montants étant majorés en fonction du nombre d'enfants et de personnes à charge. Ainsi, les personnes veuves sont-elles fiscalement pénalisées, alors que l'habitation principale, au décès du conjoint, n'a pas pour autant été vendue ou diminuée de surface. Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun d'examiner une modification de cette réglementation quand, au-delà de la réduction d'impôt accordée au contribuable concerné, une telle mesure est susceptible de ne pas inciter ce dernier à engager des travaux immobiliers créateurs d'emploi.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/08/1994

Réponse. - La mesure évoquée par l'honorable parlementaire a été adoptée pour éviter des disparités entre les foyers fiscaux. En effet, de façon générale, les réductions d'impôt doivent être moindres pour les personnes seules que pour les couples. La modification proposée irait à l'encontre de cet objectif. Cela étant, si des dépenses ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies C du code général des impôts ont été payées avant le décès du conjoint, les personnes veuves peuvent bénéficier, pour cette réduction, du plafond des couples mariés, y compris pour la deuxième année d'étalement.

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