Question de M. BOYER André (Lot - R.D.E.) publiée le 02/06/1994

M. André Boyer appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation dans laquelle se trouve la Croix-Rouge française au regard de la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative " à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires " et du décret d'application no 87-965 du 30 novembre 1987 relatif " à l'agrément des transports sanitaires terrestres " qui lui correspond. Ce décret précise les conditions et modalités de délivrance de l'agrément, que les équipes de la Croix-Rouge française ne sont pas en mesure de satisfaire. Efficace et indispensable dans les actions de secours, la Croix-Rouge française ne doit pas être contrainte : en effet, ses membres interviennent bénévolement et gratuitement, et son activité s'exerce souvent dans des manifestations culturelles ou sportives, dont le budget ne permet pas toujours de mettre en place un dispositif de secours onéreux. Il lui demande si elle envisage de promulguer un décret modificatif au décret no 87-965 qui reconnaisse les spécificités des actions de secours et de transports sanitaires d'urgence que réalise la Croix-Rouge française et qui lui permette de poursuivre son action, dès lors qu'elle s'inscrit dans la procédure de prompt secours, régulée par le SAMU, avec un personnel formé et des véhicules agréés.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/06/1994

Réponse. - La loi no 86-11 du 6 janvier 1986, modifiant le code de la santé publique, a généralisé l'obligation d'agrément pour effectuer des transports sanitaires. Les associations secouristes qui assurent des transports de malades ou blessés depuis leurs postes de secours sont ainsi tenues à l'agrément, dans les conditions qui ont été fixées par le décret no 87-965 du 30 novembre 1987. L'une de ces exigences est la qualification des équipages des ambulances, dont un membre au moins doit être titulaire du certificat de capacité d'ambulancier (CCA). Le ministre d'Etat est conscient des difficultés rencontrées par les secouristes, par nature bénévoles, pour suivre la formation destinée aux ambulanciers ; il serait cependant difficile de remettre en question l'homogénéité des conditions d'agrément et les garanties que ce décret apporte aux patients transportés au profit des associations secouristes. Certains conseils départementaux de la Croix-Rouge ont d'ailleurs pu obtenir l'agrément dans les conditions de droit commun, en disposant de personnels titulaires du CCA. Toutefois, l'étude de cette question a été prévue au programme de travail du Comité professionnel national des transports sanitaires. En effet, il importe que les solutions qui seraient éventuellement retenues assurent aux secouristes une formation sanitaire complémentaire la formation au CCA comporte des aspects non enseignés dans le cadre des premiers secours et respectent les missions et compétences des différents intervenants de l'aide médicale urgente et du transport sanitaire. Les associations secouristes jouent, en effet, dans le domaine des secours un rôle important, dont l'encouragement ne doit cependant pas se faire au détriment de la sécurité des patients.

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