Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 02/06/1994

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le revenu de l'exploitation agricole. En effet, les professionnels souhaitent que la rémunération de l'exploitation, base des cotisations sociales et de l'IRPP, ne soit plus calculée à partir des résultats de l'entreprise. Une telle séparation est appliquée entre les dépenses privées et professionnelles en matière de TVA, et ne crée pas de difficultés majeures, même chez les plus petits exploitants. Cette rémunération devrait être considérée comme un traitement soumis aux charges sociales et déclarée comme telle dans la déclaration annuelle de revenus des personnes physiques. Corrélativement, ce traitement et les charges sociales qui en dépendent devraient être considérés comme des charges pour l'entreprise. Il conviendrait donc de définir la notion de revenu du travail, sans pour autant obliger l'exploitant à faire des montages juridiques, qui ont quelquefois des inconvénients disproportionnés. En conséquence, il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner aux revendications des professionnels agricoles.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/03/1995

Réponse. - Engagée depuis 1990, la réforme des cotisations sociales des exploitants a pour objectif de permettre une meilleure adaptation des prélèvements sociaux aux capacités contributives des assurés, en substituant à l'ancienne assiette du revenu cadastral celle des revenus professionnels. D'ores et déjà, des mesures importantes ont été prises pour améliorer l'assiette des cotisations dues par les agriculteurs. En effet, à la suite des mesures décidées par le Premier ministre le 15 novembre 1993, la loi portant diverses dispositions concernant l'agriculture du 10 février 1994 a prévu que les déficits - jusqu'alors comptés pour zéro - seraient désormais pris en compte pour leur valeur réelle dans le calcul de la moyenne triennale des revenus professionnels. En outre, pour les personnes imposées selon un régime réel ou transitoire, l'assiette des cotisations est, à partir de 1994, fondée sur les revenus professionnels des années n-3, n-2 et n-1, au lieu des années n-4, n-3 et n-2, ce qui représente une réduction d'un an dans le décalage entre années de référence de l'assiette et année de paiement des cotisations. Enfin, les exploitants imposés selon un régime réel ou transitoire, et désireux d'opter pour une assiette annuelle, cotisent désormais sur les revenus de l'année en cours. Dans cette hypothèse, les cotisations sont appelées à titre provisionnel sur la base des revenus professionnels de l'année précédente et régularisées lorsque les revenus de l'année seront connus, c'est-à-dire en fait vers la fin du premier semestre de l'année suivante. Compte tenu de l'importance des aménagements ainsi apportés à la réforme des cotisations sociales des non-salariés agricoles, les exploitants ont pu réexaminer leur choix d'assiette effectué antérieurement. En effet, en 1994, le choix de revenir à la moyenne triennale ou d'opter pour l'assiette annuelle a été réouvert. En ce qui concerne la mise en oeuvre de la réforme, environ 70 p. 100 des cotisations ont été appelées sur le revenu professionnel pour 1994, contre 55 p. 100 en 1993. La profession agricole souhaite que la réforme soit rapidement menée à son terme et a demandé que soient étudiées les modalités de son achèvement en trois ans, c'est-à-dire d'ici à 1996 au lieu du délai initial prévu en 1999. Après examen conjoint, le Gouvernement a donné son accord sur l'achèvement en trois ans que la profession a proposé. L'effet conjugué de l'application de la réforme avec les importantes mesures de la loi du 10 février 1994 a abouti à une diminution de 1,5 milliard de francs des cotisations sociales agricoles allant au BAPSA pour 1994, soit une baisse sensible de 9 p. 100 en moyenne par agriculteur. De ce fait, le financement des prestations sociales servies aux agriculteurs actifs et retraités (plus de 85 milliards de francs) a été assuré en 1994 à plus de 82 p. 100 par un effort de solidarité des autres régimes sociaux et de la collectivité nationale et le sera à plus de 84 p. 100 en 1995. Enfin, l'article 68 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture prévoit que les chefs d'exploitation à titre individuel, mais également les associés personnes physiques des sociétés à objet agricole pour les terres mises en valeur inscrites à l'actif de leur bilan pourront déduire de l'assiette des cotisations sociales un revenu implicite de leur capital foncier. Il s'agit là d'une mesure importante, novatrice et vivement souhaitée par les agriculteurs. Cette mesure représente un effort budgétaire pouvant être évalué, sur la base des données 1994, à plus de 450 millions de francs en 1995. Elle bénéficiera à 80 p. 100 des exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire-valoir direct (355 000 sur 447 000). Et elle entraînera pour eux, un allégement de leurs cotisations d'environ 5 à 7 p. 100 suivant les branches. ; francs en 1995. Elle bénéficiera à 80 p. 100 des exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire-valoir direct (355 000 sur 447 000). Et elle entraînera pour eux, un allégement de leurs cotisations d'environ 5 à 7 p. 100 suivant les branches.

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