Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 26/05/1994

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation des veuves d'agriculteurs. En effet, l'article 1122 du code rural interdit au conjoint survivant d'un chef d'exploitation la possibilité de cumul de ses droits propres avec ses droits à la réversion. La loi prévoit de leur verser d'abord leurs droits propres et ensuite un complément différentiel qui les amènent au niveau de la pension de réversion. Trop de veuves doivent se contenter de 2 000 francs par mois, voire moins pour vivre. Cette somme ne leur permet pas de faire face à leurs charges. Elles ne peuvent pas accéder au fonds national de solidarité avant soixante-cinq ans. Les veuves concernées, 13 200 dans le Finistère, vivent très mal cette situation. Par ailleurs, le projet de loi sur la politique familiale prévoit de porter progressivement de 52 à 60 p. 100 le taux des pensions de réversion servi aux assurés du régime général et à ceux des régimes artisans et commerçants. Les anciens exploitants trouvent particulièrement injuste le fait d'être exclus de cette mesure et ne comprennent pas que cette règle de cumul soit refusée à une catégorie sociale pour laquelle le montant des retraites agricoles est tel que, même si cette possibilité lui était accordée, elle resterait en dessous du niveau de la plupart des autres régimes. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures elle envisage de prendre afin d'améliorer les conditions des veuves d'agriculteurs.

- page 1257

Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/08/1994

Réponse. - En cas de décès d'un agriculteur assuré social, son conjoint survivant a droit, comme cela existe dans les autres régimes de base, à une pension de réversion s'il satisfait à certaines conditions, d'âge (cinquante-cinq ans), de ressources personnelles et de durée du mariage. Cette pension de réversion se compose de l'intégralité de la retraite forfaitaire et de 50 p. 100 de la retraite proportionnelle de l'assuré décédé, ce qui représente de 70 à 80 p. 100 de la pension principale du défunt. Toutefois, aux termes de l'article 1122 du code rural, cette pension de réversion ne peut être servie lorsque le conjoint survivant est lui-même titulaire, à titre personnel d'une pension de retraite. Ce n'est que dans l'hypothèse où la pension de réversion est d'un montant supérieur à l'avantage personnel qu'elle peut être versée sous la forme d'un complément différentiel. L'alignement à cet égard du régime agricole sur le régime général, qui admet certaines possibilités de cumul entre pension de réversion et retraite personnelle, est bien sûr souhaitable. Il s'agit cependant d'une mesure coûteuse, qui n'a pu être réalisée jusqu'à maintenant en raison de la dépense supplémentaire, supérieure à 2 milliards de francs, qui en résulterait pour le BAPSA. C'est pourquoi, après la mesure de revalorisation des plus faibles pensions des chefs d'exploitation il a été annoncé, lors des débats d'orientation agricole devant le Parlement, que la situation des personnes veuves en agriculture devra être améliorée en priorité et progressivement. Cela étant, il convient de rappeler néanmoins que, en application de l'article 1122 du code rural, lorsqu'un exploitant agricole décède avant d'avoir obtenu le bénéfice de sa pension de retraite, son conjoint survivant, non encore retraité, qui poursuit l'exploitation et qui n'a pas demandé la réversion, peut, pour le calcul ultérieur de sa pension personnelle, ajouter à ses annuités propres d'assurances celles acquises précédemment par l'assuré décédé. Dans cette hypothèse, sa retraite proportionnelle est calculée sur l'ensemble des points acquis successivement par les deux époux. Une telle disposition est évidemment de nature à améliorer la situation en matière de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs.

- page 1926

Page mise à jour le