Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 26/05/1994

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation de personnes handicapées sollicitant leur départ à la retraite. Elle lui fait observer que les travailleurs handicapés sont soumis en matière de retraite au régime de droit commun, alors que certains exercent des travaux pénibles, fatigants justifiant des possibilités de retraite anticipée et que toutes les personnes concernées effectuent leur activité professionnelle dans des conditions plus difficiles que pour une personne valide (problèmes de transport, d'accessibilité, d'adaptation au poste de travail...). Elle lui fait remarquer que l'usure du temps, l'usure du travail jouent plus rapidement et plus profondément sur le travailleur handicapé et que de ce fait, il doit pouvoir bénéficier d'avantages, dérogations au même titre que certains régimes spéciaux. Elle lui demande quelles mesures elle envisage afin que le droit à la retraite soit ouvert à partir de cinquante ans sur demande expresse du travailleur handicapé physique, titulaire de la carte d'invalidité à 80 p. 100. Elle lui demande également qu'aux trimestres validés soit appliqué un coefficient de 1,30 valable pour la retraite vieillesse et pour la retraite complémentaire.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/06/1994

Réponse. - Selon la réglementation actuellement en vigueur, la liquidation des droits à pension de retraite dans le régime général ne peut intervenir qu'à l'âge de soixante ans. La situation financière difficile à laquelle doivent faire face nos régimes de retraite ne permet pas d'abaisser en deçà de soixante ans l'âge de la retraite, même au profit de catégories particulières, aussi dignes d'intérêt soient-elles. D'ailleurs, en ce qui concerne le régime général, la loi du 22 juillet 1993 modifie la durée d'assurance, et de périodes reconnues équivalentes, exigée pour avoir droit au taux plein. Cette durée est portée progressivement, à compter du 1er janvier 1994, de 150 à 160 trimestres. Toutefois, si cette durée déterminant le taux de 50 p. 100 est nécessaire pour les pensions normales et pour les pensions portées au minimum contributif, elle est en revanche sans effet pour les personnes inaptes ou invalides qui obtiennent le taux de 50 p. 100 du fait de leur état. En effet, le taux plein est accordé aux personnes reconnues inaptes au travail à soixante ans, même si elles ne justifient pas de la durée resquise d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes. Pour être reconnu inapte au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, l'assuré ne doit pas être en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et être définitivement atteint d'une incapacité médicale constatée, d'au moins 50 p. 100, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l'exercice d'une activité professionnelle. En outre, la loi de finances pour 1994 a abrogé l'article 123 de la loi de finances pour 1992 qui avait prévu que l'AAH ne serait plus perçue à compter de soixante ans et serait remplacée à cet âge par les avantages de vieillesse alloués en cas d'inaptitude au travail.

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