Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 19/05/1994

M. Michel Dreyfus-Schmidt attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le fait que si les conducteurs des travaux publics de l'Etat ont été reclassés en 1988 dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat classés en catégorie B, il reste à admettre dans cette catégorie trois niveaux de grade et non deux seulement pour qu'il y ait égalité entre ce corps et les autres corps de contrôle de la fonction publique de l'Etat. Il lui demande s'il entend prendre, et prendre rapidement, des mesures dans ce sens.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/06/1994

Réponse. - Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont régis par les dispositions du décret no 88-399 du 21 avril 1988. La création de ce corps correspond à l'évolution des missions constatée pour les conducteurs des travaux. Ces derniers avaient auparavant une carrière en catégorie C et bénéficient désormais d'une carrière en catégorie B. Compte tenu de cette situation antérieure, il n'est pas apparu possible de retenir une structure statutaire à trois grades. En effet, le corps de techniciens des travaux publics de l'Etat est un autre corps de la catégorie B qui lui, possède trois grades. La coexistence de deux corps situés sur les mêmes espaces indiciaires dans une même ministère, est inopportune compte tenu des différents niveaux de fonctions exercées par les agents. Ce risque de doublon entre les corps de techniciens et de contrôleurs rend impossible toute création d'un troisième grade. En revanche, les contrôleurs des travaux publics bénéficieront dès le 1er août 1994 des revalorisations prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Ainsi, ces agents verront leur indice terminal progresser de l'indice brut 533 à l'indice brut 579 qui est actuellement la borne supérieure du 3e grade avant la revalorisation du protocole d'accord du 9 février 1990.

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