Question de M. CAUPERT Joseph (Lozère - RI) publiée le 19/05/1994

M. Joseph Caupert attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur l'émergence d'officines intermédiaires parallèles de vente automobile. Il semblerait que celles-ci ne supportent pas les contraintes imposées aux distributeurs agréés respectueux de la législation communautaire et écoulent au rabais de faux véhicules neufs dont elles n'assurent pas la pérennité auprès de la clientèle. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre permettant de faire respecter une concurrence juste et loyale assurant la survie des entreprises et le maintien des emplois.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 16/06/1994

Réponse. - Depuis la date du 1er janvier 1993, plus aucun obstacle juridique ne s'oppose à l'achat de véhicules automobiles dans un Etat membre et à son transfert dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sous réserve qu'il satisfasse aux réglementations nationales en vigueur. Cette nouvelle dimension de la liberté de circulation des marchandises permet aux citoyens et aux entreprises d'acquérir un véhicule neuf au meilleur prix sur un marché élargi aux dimensions de l'Union européenne. Les fluctuations conjoncturelles des monnaies en Europe sont à l'origine d'un attrait particulier pour le commerce transfrontalier, mais elles ne sauraient remettre en cause l'application de la législation en vigueur, et notamment celle du règlement d'exemption aux obligations du traité de l'Union européenne (art. 85-3) pris par la Commission des Communautés (règlement 123/85). Cette situation tend à favoriser l'activité des mandataires au détriment de celle des concessionnaires. Ces mandataires, dont l'activité est reconnue, sont liés par un contrat qui les charge de la vente de véhicules au nom et pour le compte du concessionnaire, et leur confère la qualité d'agent commercial au sens de la directive du 18 décembre 1986. A cet égard, ils ne peuvent ignorer les obligations incombant aux concessionnaires dans le cadre d'un contrat de distribution sélective. En tout état de cause, leur liberté ne saurait justifier des pratiques abusives contre lesquelles les acheteurs victimes disposent devant les juridictions tant de la mise en mouvement de l'action publique, à leur initiative ou sur leur dénonciation, que de l'action civile pour obtenir réparation de leur préjudice. Ces solutions paraissent constituer une réponse adaptée aux pratiques évoquées qui sont de nature à compromettre l'existence de nombreuses entreprises et de leurs salariés et à obérer l'intérêt des consommateurs. Le Gouvernement entend bien intégrer ces données dans le cadre de la réflexion en cours sur la révision du règlement (CEE) 123/85 avant l'échéance du 30 juin 1995 fixée par la commission pour son application. Il y a lieu en effet de concilier le respect des engagements pris par la France avec ses partenaires et la défense nécessaire du développement des PME créatrices de richesses et d'emplois.

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