Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 12/05/1994

M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie sur l'application de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, et plus particulièrement sur l'article 12, alinéa 4, qui permet " au juge d'instance, par décision spéciale et motivée, de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, le bénéfice de cet alinéa ne pouvant être invoqué plus d'un an après la vente ". Il apparaît en effet à l'usage que le bénéfice de cet article ne profite pas aux familles en difficulté, les établissements prêteurs ne faisant souvent valoir leurs droits que plus d'un an après la vente, excluant de fait les familles du champ d'application de la loi. Il lui demande s'il a l'intention de prendre des mesures réglementaires complémentaires, afin que ce texte de loi soit appliqué dans les conditions où il devrait l'ê
tre, telles que faire courir le délai d'un an à dater de la signification de la dette par l'établissement financier et exiger la reproduction intégrale de l'alinéa 4 de l'article 12 sur l'acte de signification.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/10/1994

Réponse. - En cas de vente forcée ou amiable du logement principal du débiteur grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge peut réduire la dette en principal sans qu'aucune limite ne lui soit imposée, autre que l'appréciation des facultés de remboursement du débiteur. Le bénéfice de la mesure doit être invoqué dans un délai d'un an après la vente à moins que, dans ce délai, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers n'ait été saisie. Le législateur avait fixé ce délai afin que la situation du débiteur soit réglée sans tarder. Cette mesure ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire civil où les prêteurs sont appelés à faire valoir leurs créances et où le juge est tenu de s'assurer du caractère certain, exigible et liquide de celles-ci (art. 11, alinéa 2 de la loi). Dans ces conditions, les prêteurs sont appelés à faire valoir leurs droits lorsque l'affaire est jugée et ne peuvent volontairement attendre l'expiration du délai d'un an. Il appartient donc au débiteur de demander au plus vite l'ouverture d'une procédure de redressement civil ou judiciaire s'il veut pouvoir éventuellement bénéficier de cette disposition.

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