Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 12/05/1994

M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des personnels enseignants non titulaires exerçant en coopération au titre de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972, relative aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers. S'agissant plus particulièrement des personnels non titulaires en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur, et détenteurs d'un doctorat d'Etat depuis plus de dix ans, il tient à lui faire observer qu'aucune mesure spécifique de nomination en France, sur des emplois de professeurs des universités ou de maîtres de conférences, n'est à ce jour en vigueur, et cela en dépit des dispositions de l'article 74 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. En outre, il lui rappelle que le champ d'application de l'arrêté du 26 novembre 1992, relatif à la publication d'emplois de maîtres de conférences, se limite aux seuls agents en fonctions en France. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions que son ministère entend mettre en oeuvre pour remédier à ces situations.

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Réponse du ministère : Enseignement supérieur publiée le 21/07/1994

Réponse. - Les dispositions de l'article 74 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ont donné aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique, notamment aux enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements étrangers d'enseignement supérieur, vocation à être titularisés dans un corps de l'enseigenement supérieur. A cette fin, plusieurs concours ont été organisés, qui ont permis entre 1983 et 1988 de stabiliser près de 250 anciens coopérants. Une candidature à ces concours aurait pu permettre aux intéressés d'être titularisés conformément à leur souhait. Compte tenu du volume des postes ainsi offerts, aucune publication spécifique n'est actuellement envisagée. Il est précisé, toutefois, que ces personnels peuvent se présenter aux concours normaux de maître de conférences organisés sur la base des articles 22 et 26-1o du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié : en effet, les publications d'emplois dans l'enseignement supérieur leur ouvrent actuellement de larges possibilités de titularisation dans le corps des maîtres de conférences. Ces personnels sont, en outre, susceptibles d'un recrutement en qualité d'enseignant associé au titre de l'article 1-2o du décret no 85-733 du 17 juillet 1985 modifié. Il faut noter que le décret du 6 juin 1984 précité prévoit désormais une possibilité d'accès par concours au corps des maîtres de conférences réservée aux enseignants associés à temps plein, en fonctions ou ayant cessé d'exercer ces fonctions depuis moins d'un an. Il leur appartient toutefois, actuellement, de demander au préalable leur inscription sur la liste de qualification établie par le Conseil national des universités. Enfin, s'agissant de l'arrêté du 26 novembre 1992 portant publication d'emplois de maître de conférences ouverts aux concours de recrutement au titre de l'article 16 du décret no 89-708 du 28 septembre 1989, il convient de préciser que les coopérants n'en ont pas été exclus. En effet, ceux d'entre eux qui avaient été auparavant titularisés comme adjoints d'enseignement et pouvaient justifier d'un doctorat ont pu postuler sur les postes offerts. Ces différentes dispositions paraissent de nature à favoriser la titularisation des coopérants contractuels dans la limite des possibilités budgétaires et dans le respect du principe de l'égalité d'accès aux corps de la fonction publique.

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