Question de M. LAURENT Bernard (Aube - UC) publiée le 12/05/1994

M. Bernard Laurent expose à M. le ministre de la culture et de la francophonie que la modification de l'article 6 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative au spectacle étend aux associations 1901 l'obligation de la licence d'entrepreneur de spectacles. Un décret d'application est actuellement en instance au Conseil d'Etat. Les fêtes et spectacles en question permettent une animation des villes, villages et quartiers, et sont toujours l'oeuvre de bénévoles, spécialement en ce qui concerne les animateurs. Leur imposer une licence à titre personnel est porter atteinte à la loi de 1901, dans le fond comme dans la forme. Il lui demande s'il n'entend pas apporter par le décret en préparation une dérogation à la loi no 92-1448 du 31 décembre 1992, en faveur des associations 1901 organisatrices de fêtes et spectacles.

- page 1127


Réponse du ministère : Culture publiée le 14/07/1994

Réponse. - Complétant l'article 6 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, l'article 39 de la loi no 92-1446 du 31 décembre 1992 a étendu le champ d'application de la réglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles aux seules associations qui ont pour activité habituelle la production de spectacles. La possession d'une licence d'entrepreneur de spectacles n'est donc pas obligatoire dans tous les cas. Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 n'ont pas été modifiées. L'organisation de spectacles occasionnels reste soumise à une déclaration préalable à la préfecture et les théâtres d'essai à une autorisation expresse du ministre de la culture. Ainsi, lorsqu'une association produit un spectacle vivant, son président, ou le responsable désigné par le conseil d'administration, doit être en mesure de justifier, soit d'une licence d'entrepreneur de spectacles, soit d'une autorisation expresse du ministre chargé de la culture, soit de la copie de la déclaration à la préfecture. A défaut de justifier, selon le cas, de l'une ou l'autre de ces procédures, le président, ou le responsable désigné, s'expose aux sanctions pénales fixées par l'ordonnance de 1945. C'est pour satisfaire aux dispositions de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République que le décret du 12 avril 1994, publié le 17 avril 1994, a déconcentré la procédure d'attribution des licences d'entrepreneurs de spectacles. A l'exception des licences de catégories 2 et 4 qui restent de la compétence du ministre chargé de la culture, il appartient désormais aux préfets de département de délivrer, suspendre ou retirer les licences après avis d'une commission régionale placée sous l'autorité du préfet de région.

- page 1756

Page mise à jour le