Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 12/05/1994

M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le fait que les privilèges fiscaux (exonération d'impôts sur le revenu), prévus par les traités conclus entre la France et diverses organisations internationales pour les rémunérations de leurs agents, concernent les traitements et émoluments. Le terme " émolument " est employé pour distinguer l'ensemble des rémunérations versées aux personnels des institutions spécialisées, en dehors des traitements, indemnités et allocations. Il couvre naturellement les pensions de retraite, qui doivent donc bénéficier de l'exonération fiscale prévue par les traités mentionnés ci-dessus. C'est bien cette interprétation du mot émolument qui figure dans l'article 13 du protocole sur les immunités, adopté avec le traité instituant un conseil unique et une Commission unique signé à Bruxelles en 1965, qui a été retenue par les communautés européennes et par les autorités fiscales françaises. De plus, la doctrine et la jurisprudence françaises considèrent les pensions comme un traitement différé, ayant la même nature juridique et exerçant la même fonction sociale que les traitements. C'est pourquoi elles doivent être soumises au même régime fiscal que les traitements. Par ailleurs, l'article 42 du règlement des pensions des organisations coordonnées (OCDE, OTAN, Conseil de l'Europe, Union de l'Europe occidentale, Agence spatiale européenne, Centre des prévisions météorologiques) a mis en place un système d'ajustement des pensions sous forme d'un complément forfaitaire, lorsque ces dernières sont assujetties à l'impôt sur le revenu dans un Etat membre de ces organisations. Le financement de cet ajustement est prélevé sur le budget de chaque organisation, auquel la France contribue : ce principe a été approuvé par notre pays, en sa qualité de membre du conseil de chaque organisation coordonnée. Il ressort de ce système que, même dans le cas où le fonctionnaire international est soumis à l'impôt sur sa pension, les autorités fiscales ont admis le principe d'une compensation. Compte tenu du fait que les pensions constituent un traitement différé, il est contraire à l'équité et à la doctrine, aussi bien qu'aux intérêts de la France, de maintenir la situation existante, extrêmement préjudiciable à la présence française dans les institutions de Bretton Woods et autres organismes, où les fonctionnaires français sont également pénalisés. En conséquence, il demande à monsieur le ministre du budget de prendre des dispositions permettant aux Français appartenant aux institutions de Bretton Woods, soit de voir leurs pensions exemptées d'imposition au même titre que leurs traitements, soit de leur accorder au moins un régime fiscal, de même nature que celui appliqué dans le cadre des organisations coordonnées.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 27/10/1994

Réponse. - Les mots " émolument " et " pension " ne peuvent être confondus. Le premier désigne des sommes versées à des actifs pour prix d'une activité exercée en contrepartie, alors que le second vise des sommes versées à des inactifs à raison de droits nés d'une activité antérieure qui n'est plus exercée. C'est ainsi que l'article 79 du code général des impôts, qui énumère certains revenus concourant à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu, et l'article 158-5 du même code, qui fixe les modalités respectives de détermination du montant imposable de ces revenus, font une distinction entre les émoluments et les pensions. En application de la législation interne, les pensions de retraite perçues par des personnes de nationalité française ou étrangère fiscalement domiciliées en France sont imposables en France, indépendamment du régime applicable aux traitements perçus au cours des années antérieures d'activité. Aucun traité conclu par la France avec les organisations internationales ne prévoit de dérogation à cette règle de portée générale, en faveur des anciens membres du personnel de telles organisations. Il n'est pas envisagé de modifier cette situation. En effet, les privilèges fiscaux que peuvent prévoir les traités conclus entre la France et diverses organisations internationales sont consentis dans l'intérêt de ces organisations, dans le cadre de la réalisation de leurs buts organiques, et non pour procurer des avantages personnels aux fonctionnaires de ces organisations. Ils sont dépourvus de raison d'être pour des personnels qui ne sont plus en activité. L'octroi de privilèges qui ne seraient pas conformes à l'objet de ces traités irait à l'encontre du principe d'égalité devant l'impôt. S'agissant du cas particulier des anciens personnels des Communautés européennes, la France applique un règlement du Conseil no 69-549 du 25 mars 1969 qui a déterminé les catégories de personnels pouvant bénéficier des dispositions de l'article 13-1 du protocole sur les privilèles et immunités des Communautés européennes du 5 avril 1969 en y incluant les retraités, soumis à un impôt interne. Il n'est pas envisagé d'étendre aux autres organisations internationales cette mesure qui n'est pas d'initiative française et qui n'est pas conforme aux définitions et principes rappelés plus haut. De même, il n'est pas envisagé d'étendre à d'autres organisations un système d'ajustement du montant des pensions tel que celui prévu pour les organisations dites " coodonnées ". S'agissant de la présence française dans les organisations internationales, le nombre de postes occupés par des Français et leur place dans la hiérarchie sont fonction de paramètres très divers et de critères internes propres à chaque organisation, tels que par exemple des systèmes d'alternance des nationalités pour certains postes, le montant de la contribution de chaque Etat au budget de l'organisation, le nombre d'Etats membres ou le lieu du siège. Il n'apparaît pas que des exonérations fiscales personnelles accordées à des retraités pourraient avoir une influence à cet égard.

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