Question de M. RIGAUDIÈRE Roger (Cantal - RPR) publiée le 12/05/1994

M. Roger Rigaudière interroge M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la portée actuelle de l'article L. 151-10 du code des communes, et notamment le contenu de la notion de priorité. En effet, la notion de superficie dont il est fait mention dans cet article n'est prise en compte ici que pour valider l'expérience professionnelle qui doit être acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation selon l'article 188-2 du code rural. Cette expérience peut donc être acquise hors du territoire de la commune où sont situés les biens de section et un exploitant peut alors être reconnu comme ayant droit en n'exploitant que quelques hectares par exemple sur le territoire de cette commune. Les termes " en priorité " semblent ainsi s'appliquer à l'exploitant vis-à-vis du non-exploitant ; ce qui aboutit en fait à les vider de leur sens, car la réalité actuelle ne met plus guère en concurrence ces deux catégories de personnes pour la jouissance des biens de section mais bien plutôt les exploitants de différentes communes. Aussi lui semble-t-il qu'il faudrait à tout le moins redonner un contenu réel à la notion de superficie et par là même à celle de priorité et la réintroduire dans l'article L. 151-10 du code des communes, permettant ainsi à ce texte d'être plus conforme à la gestion quotidienne de ces biens de section.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/07/1994

Réponse. - L'article L. 151-10 du code des communes distingue deux catégories de personnes bénéficiant d'un droit de priorité dans l'obtention d'un bail à ferme ou d'une convention pluriannuelle de pâturage pour ce qui concerne les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section : en premier lieu, les ayants droit de la section qui répondent aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural (et précisées par le décret no 81-114 du 5 février 1981). Ces ayants droit ont la possibilité de se regrouper. En second lieu, les personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section. Aucune condition d'expérience professionnelle ou de superficie n'est exigée à leur égard. Le législateur a entendu favoriser les exploitants agricoles disposant d'une surface agricole utile insuffisante. Ni la loi ni la jurisprudence ne précisent si cette deuxième catégorie de personnes concourt avec la précédente à égalité ou seulement à titre subsidiaire. Le conseil municipal (baux inférieurs à neuf ans) ou la commission syndicale (baux supérieurs à neuf ans) décide entre les prioritaires, au mieux des intérêts de la section.

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