Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 05/05/1994

M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur un problème concernant le calcul du droit à pension de retraite des sapeurs-pompiers permanents. Il faut souligner qu'ils ont toujours eu les mêmes contraintes et effectué les mêmes tâches que les sapeurs-pompiers professionnels, sans bénéficier de leur statut. Des négociations ont permis de régler ces situations particulières par l'intégration, sous certaines conditions, de ces agents dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels. L'ancienneté acquise dans leur ancien grade a été prise en compte pour leur reclassement indiciaire et pour leur droit à l'avancement. Par contre, s'agissant du calcul de leurs droits à pension de retraite, les textes législatifs en vigueur exigent de comptabiliser une durée de quinze ans minimum en qualité de sapeur-pompier professionnel pour bénéficier des dispositions s'appliquant à ces derniers. Or, un certain nombre de sapeurs-pompiers permanents, qui ont été intégrés dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels après l'âge de quarante ans, ne pourront jamais remplir la condition ci-dessus lorsqu'ils auront atteint l'âge fixé pour les sapeurs-pompiers professionnels pour faire valoir leurs droits à la retraite (cinquante-cinq ans). Il lui demande s'il ne serait pas possible de prendre en compte leurs années de service en qualité de permanent, dans la limite de quinze ans, pour bénéficier de l'âge de la retraite à cinquante-cinq ans et de l'intégration de l'indemnité de feu dans le calcul de leur pension.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/06/1994

Réponse. - Le décret no 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers fixe dans ses articles 16 à 25 de nouvelles modalités d'intégration, dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers dits " permanents ", qui étaient des sapeurs-pompiers volontaires exerçant à temps complet cette activité dans les services d'incendie et de secours et ayant au titre de leur activité principale la qualité de fonctionnaires territoriaux. Cette intégration tient compte du grade détenu en qualité de sapeur-pompier volontaire. Elle a lieu après un examen professionnel ou après un concours exceptionnel avec des conditions d'indice pour les agents qui souhaitent être intégrés dans un cadre d'emploi de niveau supérieur à la catégorie de la fonction publique dont ils sont issus. Les agents ainsi intégrés dans l'un de ces cadres d'emplois institués par les décrets nos 90-851, 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 modifiés sont régis dorénavant par l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Dans ce cadre, ils bénéficient de l'application de l'article 6 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, qui précise que les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter de l'âge de cinquante-cinq ans. En outre, le décret du 2 février 1993 précité dispose aux termes de ses articles 23 et 25 que les services effectués dans le dernier grade détenu par les fonctionnaires territoriaux, sapeurs-pompiers permanents, sont assimilés à des services effectifs de sapeur-pompier professionnel, soit en totalité pour les agents intégrés après examen, soit en partie pour ceux intégrés après concours. Néanmoins, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, compétente de plein droit pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, a adopté une interprétation restrictive des dispositions précitées. En effet, elle ne reconnaît pas l'assimilation de ces services à des services réalisés en qualité de sapeur-pompier professionnel, qui sont classés dans la catégorie dite " active " au sens de l'article 21 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités. L'avis du ministre du budget, également chargé de l'application du décret du 9 septembre 1965 précité, a été sollicité sur ce point. Par ailleurs, mes services étudient les modifications de texte qui pourraient s'avérer nécessaires.

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