Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 05/05/1994

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des travailleurs saisonniers, fort nombreux en Charente-Maritime tant dans le secteur agricole qu'ostréicole, qui se voient refuser par les ASSEDIC l'indemnisation des périodes d'activité, au motif que le règlement national interprofessionnel d'assurance chômage exclut toute indemnisation des chômeurs saisonniers, rendant ainsi leur situation particulièrement précaire. En conséquence, il lui demande les intentions du Gouvernement.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 02/06/1994

Réponse. - L'article 28 f du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage prévoit que, pour obtenir un revenu de remplacement, le travailleur privé d'emploi ne doit pas être chômeur saisonnier. La délibération no 6 de la commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage, prise en application de cet article, définit comme chômeur saisonnier le travailleur privé d'emploi qui, au cours des trois années précédant la fin du contrat de travail, a connu des périodes d'inactivité chaque année à la même époque. Sont considérés comme activités saisonnières les activités exercées dans certains secteurs d'activité, tels que les exploitations forestières, les centres de loisirs et vacances, le sport professionnel, les activités saisonnières liées au tourisme, les activités saisonnières agricoles et les casinos et cercles de jeux. Toutefois, afin de mieux prendre en compte l'évolution du marché du travail, tout en limitant le recours à l'indemnisation pour les salariés relevant de ces secteurs, il est prévu quelques assouplissements à cette règle. Tout d'abord, les règles relatives au chômage saisonnier ne sont pas applicables aux salariés privés d'emploi âgés de cinquante ans et plus qui justifient de trois années d'activité salariée au cours des cinq dernières

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