Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 05/05/1994

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les dispositions de l'article 21-19 (4o et 5o) du code civil aux termes desquelles " peut être naturalisé sans condition de stage : (...) 4o l'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ; 5o le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ". Il lui demande si, hors les cas où la réintégration dans la nationalité française est possible " sans condition de stage ", en vertu de l'article 24-1 du code civil, l'article 21-19 (4o ou 5o) s'applique aux anciens militaires de l'armée française originaires de Pondichéry, qui sont restés étrangers à la suite de la cession du 28 mai 1956, y compris à ceux qui ont négligé le droit d'option pour la nationalité française prévu par ce traité. Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître si les intéressés peuvent déposer leur demande de naturalisation au consulat de France de leur domicile, bien qu'ils n'entrent pas dans les cas visés à l'article 21-26 du code civil (ancien article 78 du code de la nationalité).

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/06/1994

Réponse. - Les anciens militaires de l'armée française originaires de Pondichéry qui ont perdu la nationalité française à la suite de la cession de ce territoire à l'Inde en 1956 peuvent effectivement demander leur réintégration dans la nationalité française en application de l'article 24-1 du code civil, avec dispense de stage. Rien ne s'oppose également à ce qu'ils sollicitent leur naturalisation en invoquant les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 21-19 du même code. En effet, mes services estiment que l'étranger est libre de choisir la procédure la plus avantageuse pour devenir Français ou recouvrer la nationalité française. Toutefois, les dispenses de stage prévues par le texte précité n'exonèrent pas le postulant à la naturalisation de l'obligation de remplir la condition de résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation prévue par l'article 21-16 du code civil. Cette interprétation a été confirmée à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat (CE 28-02-1986, ministère des affaires sociales C/époux Bouhanna no 57-464, Revue critique 1986, 457). En conséquence, il paraît inutile de conseiller aux intéressés de déposer des demandes de naturalisation auprès du consulat général de France à Pondichéry, car elles ne pourraient qu'être déclarées irrecevables par le ministre chargé des naturalisations au regard du texte précité.

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