Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 05/05/1994

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés que rencontrent les électeurs les étudiants ou les personnes éloignées de leur domicile temporairement notamment pour l'établissement de leur procuration, ce malgré le décret no 93-1223 du 10 novembre 1993, qui fixe les justifications à produire pour les électeurs admis à voter par procuration. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de donner des instructions afin de remédier à ces difficultés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/06/1994

Réponse. - La loi no 93-894 du 6 juillet 1993 a apporté deux modifications à l'article L. 71 du code électoral qui énumère les catégories de citoyens autorisées à faire usage du vote par procuration. D'une part, une modification de fond, en ajoutant à l'article en cause un paragraphe III étendant la faculté de recourir au vote par procuration à toutes les personnes, qu'elles soient actives ou non, qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances et, d'autre part, une modification de forme, pour simplifier la rédaction du paragraphe I du même article, sans en changer la portée. Depuis lors, sur le fondement de l'article R. 73 du code électoral (deuxième et troisième alinéas), le décret no 93-1223 du 10 novembre 1993 a modifié en conséquence le décret no 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration. L'instruction relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration (circulaire ministérielle no 76-28 du 23 janvier 1976) a fait l'objet d'une nouvelle mise à jour qui a été diffusée par l'intermédiaire des préfectures à toutes les autorités habilitées à délivrer les procurations. Il ne devrait donc subsister aucune ambiguïté, ni sur les situations ouvrant droit à voter par procuration, ni sur les attestations et justifications à fournir par les électeurs désireux de recourir à ce mode de votation. L'attention de l'auteur de la question doit cependant êtrte appelée sur le fait que, aux termes des dispositions de l'article R. 72 du code électoral, la responsabilité générale, en matière d'établissement des procurations de vote, incombe aux juges des tribunaux d'instance, et le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que ces magistrats puissent recevoir des instructions de la part de l'autorité administrative.

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