Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 05/05/1994

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les cotisations de mutualité sociale agricole. A l'heure où les agriculteurs rencontrent des difficultés particulièrement importantes, il n'est pas admissible que la mise en place de la réforme des cotisations sociales entraîne pour certains une " surparité " en matière de cotisations par rapport aux salariés du régime général. On constate un risque important de dérapage des cotisations sociales appelées en 1994. Le poids des cotisations sociales conduira beaucoup d'exploitations agricoles à des difficultés croissantes, voire à des dépôts de bilan. Comme le prévoit la réforme, il serait souhaitable que les agriculteurs, fiscalement au réel, soient imposés au titre de l'année 1994 sur un taux maximum de 38 p. 100 du revenu de la période triennale de référence et qu'ils aient ainsi la possibilité d'opter pour la réforme à 100 p. 100 dès 1994. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il envisage de prendre afin de limiter cette augmentation des cotisations des exploitants.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 06/04/1995

Réponse. - Afin de remédier aux inconvénients résultant du revenu cadastral dans la répartition des charges entre les agriculteurs, la réforme engagée en 1990 a pour objet de calculer progressivement les cotisations sociales des agriculteurs sur leurs revenus professionnels, bénéfices fiscaux forfaitaires ou réels, comme pour les autres catégories sociales. Conformément à la demande de la profession d'accélérer l'application de cette réforme, 70 p. 100 des cotisations sociales agricoles ont été calculées en 1994 sur les revenus professionnels, au lieu de 55 p. 100 en 1993. S'agissant du taux global des cotisations sur les revenus professionnels, il s'est situé en 1994 à environ 39 p. 100. Ce taux est inférieur à celui des salariés (41,35 p. 100), en raison de différences entre le régime général et le régime agricole concernant les indemnités journalières et certaines modalités de calcul des retraites. Il apparaît justifié que, par parallélisme, la profession supporte, par un légère majoration de ses cotisations (de l'ordre d'un point à l'intérieur du taux de 39 p. 100), des avantages qui n'existent pas dans les autres régimes : le coût d'une partie des exonérations de cotisations des jeunes agriculteurs et de la déduction des déficits dans l'assiette triennale des revenus professionnels. A propos des exonérations de cotisations des jeunes agriculteurs, l'Etat prend en charge le coût d'une partie des allègements de cotisations bénéficiant aux jeunes agriculteurs qui s'installent, suivant des modalités similaires à celles prévues par la loi du 11 févier 1994 pour les commerçants et les artisans qui débutent, ce qui représente environ 60 millions. Il est ainsi demandé à la profession de financer ces allègements seulement pour la part qui excède l'avantage accordé aux commerçants et artisans. A cet égard, pour la première fois depuis la création du BAPSA, les cotisations sociales des agriculteurs ont baissé en 1994 : la diminution des cotisations finançant le BAPSA a été de 1,5 milliard par rapport à celles de 1993 et les cotisations ont baissé, en moyenne par exploitant, de 9 p. 100. Cette diminution du montant des cotisations résulte de la mise en oeuvre de la réforme des cotisations qui permet dorénavant de prendre en compte l'évolution des revenus des exploitants ; mais elle est aussi la conséquence des aménagements favorables que le Gouvernement et le Parlement ont apportés à la réforme des cotisations sociales par la loi du 10 février 1994, notamment, pour les agriculteurs imposés au réel, la réduction du décalage existant entre les années de référence retenues dans l'assiette des revenus professionnels et l'année de paiement des cotisations. Enfin, l'article 68 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture prévoit que les chefs d'exploitation à titre individuel, mais également les associés personnes physiques des sociétés à objet agricole pour les terres mises en valeur inscrites à l'actif de leur bilan pourront déduire de l'assiette des cotisations sociales, un revenu implicite de leur capital foncier. Il s'agit là d'une mesure importante, novatrice et vivement souhaitée par les agriculteurs. Cette mesure représente un effort budgétaire pouvant être évalué sur la base des données 1994, à plus de 450 millions des francs en 1995. Elle bénéficiera à 80 p. 100 des exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire valoir direct (355 000 sur 447 000). Et elle entraînera pour eux, un allègement de leurs cotisations d'environ 5 à 7 p. 100 suivant les branches.

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