Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 28/04/1994

M. Roland du Luart appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les dispositions de l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, qui indique : " Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante, la charge du handicapé ". Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette disposition est applicable quelle que soit la durée pendant laquelle la personne a assumé la charge du handicapé.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/09/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les termes de l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 selon lesquels " aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice n'est exercé à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ". En l'absence de toute précision réglementaire sur la durée de la prise en charge, on considère que cette disposition législative reste valable, quelle que soit la durée pendant laquelle l'intéressée a pris soin de la personne handicapée. Il n'en reste pas moins que la durée est un des éléments pris en compte par le Conseil d'Etat pour apprécier la réalité de la prise en charge, l'autre élément étant le degré d'attention dont a été entourée la personne handicapée au cours de cette période. S'il n'est pas nécessaire que l'intéressée prenne en charge la personne handicapée à son domicile, il est essentiel qu'elle s'en occupe activement et régulièrement en veillant à son bien-être tant matériel que psychologique.

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