Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 21/04/1994

Dans le cadre d'une procédure contentieuse relative à la taxe foncière devant le tribunal administratif, M. Fernand Tardy demande à M. le ministre du budget de bien vouloir donner son avis sur l'interprétation de l'article R. 196-2 b du LPF dont les précisions sur son interprétation ne sont pas définies clairement et justifient l'examen de ce cas particulier. Un terrain à usage d'habitation acheté en 1979 sous condition suspensive a fait l'objet d'une imposition à la taxe foncière comme terrain à bâtir. En 1987 la vente a été résolue devant le tribunal de grande instance. Le principe de la taxation au foncier bâti est accepté depuis 1979, mais la résolution de la vente a entraîné l'impossibilité de la réalisation des projets de construction envisagés, et de ce fait le déclassement des terrains en terres agricoles de 2e catégorie a fait l'objet d'une demande de dégrèvement à partir de 1979, date de la réalisation de l'événement conformément à l'article 196-2 b. Il lui demande si cette interprétation confirme la volonté du législateur, et si le déclassement peut être obtenu.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 01/09/1994

Réponse. - Une décision de justice passée en force de chose jugée fixant, avec effet rétroactif, la véritable situation d'un contribuable ou la nature réelle d'un élément d'imposition constitue, au sens de l'article R* 196-2 b du livre des procédures fiscales, un événement susceptible d'être retenu comme servant de point de départ au délai de réclamation. Par ailleurs, les réclamations contre la détermination de la valeur locative cadastrale doivent être présentées dans le délai prévu à l'article précité qui, en cas de survenance d'un événement motivant la réclamation, expire en l'espèce le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réalisation de cet événement. Toutefois, s'agissant des conséquences à tirer dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire, il ne pourrait être répondu plus précisément que si, par l'indication du nom et de l'adresse du contribuable concerné, le service était mis en mesure de procéder à une enquête.

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