Question de M. PAGÈS Robert (Seine-Maritime - C) publiée le 21/04/1994

M. Robert Pagès appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les difficultés constatées pour la prise en compte des bonifications militaires des anciens combattants par les services de l'éducation nationale. Dans ses réponses aux questions écrites no 37518 et 37515 (JO AN du 20 mai 1994), M. le ministre de l'éducation nationale a parfaitement décrit la manière d'opérer pour la prise en compte de ces bonifications. Il a par ailleurs bien précisé que la jurisprudence en la matière s'applique complètement aux fonctionnaires relevant de l'éducation nationale. Or, dans les faits, les services de ce ministère refusent de la respecter. Le médiateur de la République, saisi de ce problème, constate à regret que ses courriers demeurent sans réponse malgré la loi no 76-1211 du 24 décembre 1976. Ce dossier est donc purement et simplement bloqué. Comment les services de l'éducation nationale peuvent-ils refuser dans les faits d'appliquer les directives de leur ministre présentées par ce dernier dans le Journal officiel comme étant le principe de légalité en l'espèce ? Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour lui donner toutes précisions sur ce sujet.

- page 918


Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 22/09/1994

Réponse. - Le Conseil d'Etat, dans un arrêt Koenig du 21 octobre 1955 a jugé que les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires dans leur nouveau corps, sauf dans la mesure où leur situation à l'entrée dans ce corps se trouve déjà influencée par l'application des dites majorations et bonifications. Les personnels nommés dans un des corps de personnels administratifs ouvriers ou de service, quelle que soit leur situation antérieure, bénéficient du report de la totalité des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires dans leur nouveau corps. En effet, les règles de reclassement dans ces corps permettent d'effectuer ce report. En revanche, pour les agents nommés dans un corps de personnels enseignants, d'éducation ou d'orientation relevant du ministère de l'éducation nationale et pour lesquels les règles de classement sont fixées par le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951, plusieurs situations sont à distinguer. Si ces agents, avant leur nomination dans le nouveau corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires relevant des corps ou catégories de personnels enseignants, d'éducation ou d'orientation dotés d'un coefficient caractéristique en application des articles 9 et 11 du décret du 5 décembre 1951 précité ou de leur statut particulier, ils bénéficient du report de la totalité des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires. En revanche, si ces agents appartenaient à un corps de fonctionnaires ou à une catégorie de non titulaires dotés d'un coefficient caractéristique en application des articles 9 et 11 du décret du 5 décembre 1951, ils " sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade, multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade " en application de l'article 8 dudit décret. Ces coefficients sont fixés soit par les articles 9 et 11 du décret du 5 décembre 1951, soit dans chacun des statuts particuliers concernés. Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre chargé de l'éducation nationale, a estimé, dans un avis rendu le 9 décembre 1965, que les personnels qui bénéficiaient de ces règles particulières de reclassement ne pouvaient prétendre au report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires dans le nouveau corps. La Haute Assemblée a émis cet avis en considérant que l'ancienneté dans leur précédent grade, telle qu'elle est mentionnée à l'article 8 du décret du 5 décembre 1951, doit nécessairement s'entendre de l'ancienneté totale des intéressés, telle qu'elle leur était acquise dans leur précédent grade, c'est-à-dire toutes bonifications ou majorations pour services militaires comprises ; qu'ainsi, la situation des fonctionnaires visés audit article 8 à l'entrée dans leur nouveau grade se trouve nécessairement déterminée compte tenu de la totalité des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires qui leur avaient été appliquées dans leur précédent grade ; que ces fonctionnaires ne sauraient dès lors prétendre dans leur nouveau grade au report desdites bonifications et majorations. Ces dispositions sont appliquées par les services du ministère de l'éducation nationale et seuls les agents qui sont visés par les dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 ne bénéficient pas du report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires. Certes, une erreur d'interprétation a effectivement été commise lors des intégrations, par voie de listes d'aptitude, d'instituteurs dans le corps des professeurs des écoles de septembre 1990 à septembre 1993. En effet, bien que les corps d'instituteurs et de professeurs des écoles soient dotés de coefficients caractéristiques, il n'était pas fait application dans ce cas des dispositions de l'article 8 du décret du 5 septembre 1951 mais de dispositions particulières fixées par le décret no 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles. Les intéressés auraient donc dû bénéficier du report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires. Les modalités de révision de la situation des intéressés sont en cours d'examen par les services du ministère de l'éducation nationale et ceux de la fonction publique. Enfin, dans l'arrêt Bloch, le Conseil d'Etat a rappelé que les fonctionnaires sont recevables à contester leur classement plus de deux mois après leur nomination si cette décision n'a pas expressément statué sur les bonifications et majorations auxquelles ils peuvent prétendre en application des règles rappelées ci-dessus. Cette jurisprudence s'applique à tous les fonctionnaires et donc à ceux relevant du ministre chargé de l'éducation. Ces règles seront de nouveau rappelées à l'ensemble des services déconcentrés dans une instruction actuellement en cours de préparation dans les services du ministère de l'éducation nationale. ; d'ancienneté pour services militaires. Certes, une erreur d'interprétation a effectivement été commise lors des intégrations, par voie de listes d'aptitude, d'instituteurs dans le corps des professeurs des écoles de septembre 1990 à septembre 1993. En effet, bien que les corps d'instituteurs et de professeurs des écoles soient dotés de coefficients caractéristiques, il n'était pas fait application dans ce cas des dispositions de l'article 8 du décret du 5 septembre 1951 mais de dispositions particulières fixées par le décret no 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles. Les intéressés auraient donc dû bénéficier du report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires. Les modalités de révision de la situation des intéressés sont en cours d'examen par les services du ministère de l'éducation nationale et ceux de la fonction publique. Enfin, dans l'arrêt Bloch, le Conseil d'Etat a rappelé que les fonctionnaires sont recevables à contester leur classement plus de deux mois après leur nomination si cette décision n'a pas expressément statué sur les bonifications et majorations auxquelles ils peuvent prétendre en application des règles rappelées ci-dessus. Cette jurisprudence s'applique à tous les fonctionnaires et donc à ceux relevant du ministre chargé de l'éducation. Ces règles seront de nouveau rappelées à l'ensemble des services déconcentrés dans une instruction actuellement en cours de préparation dans les services du ministère de l'éducation nationale.

- page 2290

Page mise à jour le