Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 14/04/1994

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que l'inspection du travail, selon le rapport discuté les 22 et 23 février 1994 par le Conseil économique et social, aurait réalisé, en 1991, 8 732 enquêtes à l'occasion d'accidents du travail ou sur des maladies professionnelles ayant donné lieu à 1 894 rapports. Il lui demande : 1o les raisons de l'écart entre le nombre des enquêtes et celui des rapports ; 2o les suites données aux 1 894 rapports ci-dessus évoqués au quatrième alinéa de la page 8 du rapport précité du Conseil économique et social.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/06/1994

Réponse. - 1o L'écart relevé entre le nombre d'enquêtes effectuées par les services d'inspection du travail à la suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et le nombre de rapports d'enquête établis par ces services s'explique par le fait que les conclusions auxquelles ces enquêtes sont susceptibles de donner lieu sont de deux ordres : a) Lorsque l'enquête permet d'établir qu'une ou plusieurs infractions à la réglementation à la sécurité ou la santé au travail ont été commises ou, a fortiori, que ces infractions sont à l'origine directe de l'accident ou de l'exposition au risque de maladie professionnelle, l'inspecteur du travail en dresse procès-verbal qu'il transmet à l'autorité judiciaire aux fins de poursuites pénales. Dans la majorité de ces situations, où ne subsiste aucun doute quant aux causes de survenance de l'accident, l'intervention de l'inspecteur du travail peut donc se traduire exclusivement sous la forme d'un procès-verbal (qui ne constitue pas un " rapport " et n'est donc pas comptabilisé comme tel) ; b) Dans un certain nombre d'autres situations, par contre, lorsque les causes réelles de l'accident ne sont pas clairement établies, ou lorsque l'accident a révélé un risque nouveau, ou encore que la réglementation en vigueur n'apparaît pas couvrir la situation constatée, l'inspecteur du travail peut en faire rapport à l'administration centrale en vue d'aider à dégager les solutions, d'ordre technique ou réglementaire, de nature à répondre aux situations rapportées. L'enquête peut donc donner lieu, selon le cas, seulement à procès-verbal ou seulement à rapport administratif, ou encore à procès-verbal et rapport administratif. L'écart entre le nombre d'enquêtes effectuées et celui des " rapports " d'enquête (c'est-à-dire les rapports adressés à l'autorité administrative) n'est donc pas surprenant. Il ne convient pas d'en déduire que les enquêtes n'ayant pas donné lieu à " rapport " administratif sont pour autant restées sans suites ; bien au contraire, on peut avancer sans risque d'erreur qu'un grand nombre d'entre elles (même s'il n'est pas comptabilisé avec précision) ont donné lieu à procès-verbal pour infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail, infractions dont il faut rappeler qu'elles se sont chiffrées, pour la même année 1991, à 10 523 (7 869 en matière d'hygiène et de sécurité proprement dites, 2 654 en matière de médecine du travail). 2o Les rapports d'enquête proprement dits, établis dans les conditions évoquées ci-dessus, sont adressés à l'administration centrale (direction des relations du travail, sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail) qui en assure l'analyse et en dégage, le cas échéant, tous enseignements utiles. Les conclusions tirées de l'exploitation des rapports peuvent conduire, le cas échéant, à modifier ou compléter la réglementation ou à apporter à l'intention des services de contrôle des précisions sur l'application qu'il convient de faire de la réglementation existante. Il n'est cependant pas possible de fournir une analyse exhaustive de ces rapports ni de l'exploitation qui en a été faite, étant rappelé que toutes les enquêtes d'accident du travail ou de maladie professionnelle effectuées par les services d'inspection du travail reçoivent nécessairement une suite dont les victimes (ou leurs ayants droit) sont informées, soit dans le cadre des procédures judiciaires engagées sur la base des procès-verbaux de l'inspection du travail, soit dans le cadre de la législation régissant l'accès aux documents administratifs. ; aux documents administratifs.

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