Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 14/04/1994

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la préoccupation des sapeurs-pompiers ex-permanents de voir les services antérieurs qu'ils ont effectués en qualité de permanent être pris en compte par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ces personnels, qui ont été intégrés après examen dans les cadres d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels depuis 1993, ne peuvent pas, en effet, bénéficier des avantages liés à leur nouvelle situation en matière de calcul des retraites. Il lui demande donc quelles sont ses intentions à ce sujet afin qu'une modification réglementaire permettant une requalification des fonctions exercées préalablement à leur intégration dans la filière des sapeurs-pompiers professionnels puisse être réalisée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/07/1994

Réponse. - L'article 6 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels prévoit que " tout sapeur pompier professionnel peut être admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir de cinquante-cinq ans ". Cette disposition doit être combinée avec les autres règles contenues dans le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatives au régime de retraites des agents des collectivités locales, notamment les règles relatives à la définition de l'appartenance à la catégorie active B, qui nécessite une durée minimale de quinze ans d'appartenance à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires relevant de cette catégorie. Cette combinaison soulève, au cas particulier des ex-sapeurs pompiers permanents, une difficulté donnant lieu à un examen interministériel en cours et sur laquelle l'attention de M. le ministre du budget a à nouveau été appelée.

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