Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 14/04/1994

M. Jacques Rocca Serra appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur la publication, par l'organisation Greenpeace France, d'un inventaire des importations de déchets en France. Il ressort de ce document qu'une enquête d'un an a permis de mettre au jour 500 contrats d'importations de déchets toxiques en provenance de nombreux pays, y compris non membres de l'Union européenne (Arabie Saoudite, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande...). Il note, par exemple, que des déchets mercuriels sont exportés par la Suède dans la région de Marseille, de même que la Suisse y exporte des boues de sulfure et d'arsenic. Il lui demande à cette occasion de lui rappeler la réglementation qui prévaut en France en la matière et si, notamment, le décret du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances, lui semble particulièrement bien adapté à la situation. Il apparaît en effet qu'un laxisme certain en découle : non-centralisation des informations sur les importations de déchets, fiabilité relative des documents d'importations le plus souvent rédigés dans la langue de l'exportateur , caractère simpliste et flou de la notion de " valorisation " des déchets qui pourtant sert à justifier une large part de ces importations , etc. Il lui demande également si l'entrée en vigueur du règlement européen no 259-93 du 1er janvier 1993 est susceptible d'améliorer la situation. A défaut, il souhaiterait connaître les dispositions qu'il pourrait prendre afin d'éviter que notre pays, par une réglementation moins drastique que celle des autres pays industriels, se trouve devoir absorber leurs déchets les plus nocifs ce qui, au demeurant, n'encouragerait pas les entreprises exportatrices de déchets à investir dans des modes de production plus respectueux de l'environnement. Il lui demande, enfin, quelle position la France compte soutenir lors de la présente session de la Convention de Bâle en ce qui concerne la proposition d'interdiction de toute exportation de déchets des pays riches vers les pays pauvres.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 14/07/1994

Réponse. - Les transferts transfrontaliers de déchets sont réglementés par différents textes entrés aujourd'hui en vigueur tant sur le plan international que dans l'espace communautaire et national. L'administration française opère à cet effet un contrôle très sévère. Le dispositif général du décret no 91-267 du 23 mars 1990 modifié, relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances est fondé sur le principe de l'information préalable des autorités compétentes des Etats concernés par un tel transfert de déchets. Cette information permet la prise de décisions nécessaires, y compris le refus éventuel de l'opération, s'il s'agit de prévenir une menace pour l'environnement ou la santé publique ou encore en application du principe de proximité afin de limiter autant que possible les distances de transport des déchets visés par ce décret. En outre, le règlement communautaire du 1er février 1993 no 259/93 du conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne est entré en application le 6 mai 1994. Depuis cette date, la France applique ce texte qui, sur certains aspects, va au-delà des dispositions antérieures de la réglementation communautaire. Ce règlement intègre, en droit communautaire, les dispositions de la convention de Bâle, de la décision OCDE du 30 mars 1992 et de la convention de Lomé IV. La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, adoptée à Bâle le 22 mars 1989, a été ratifiée par la France. Elle est entrée en vigueur le 5 mai 1992. Cet instrument édicte des règles strictes auxquelles doivent se conformer tous les mouvements transfrontières de déchets et interdit les échanges de déchets entre Etats parties et Etats non parties à la Convention. Il prévoit également des dérogations au principe d'interdiction d'échange précédemment évoqué sous forme d'accords bilatéraux ou régionaux entre Etats parties et Etats non parties. La décision C (92) 39/finale du conseil de l'OCDE concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, adoptée par le conseil de l'OCDE, le 30 mars 1992, s'inscrit dans ce cadre en permettant aux pays de l'OCDE de continuer à commercer entre eux. Ce cadre réglementaire contraignant devrait suffire à l'avenir pour traiter efficacement du problème des transferts de déchets. Cela d'autant plus que le conseil des Communautés européennes a suivi la position de la France lors des négociations sur le règlement no 259/93 qui s'est traduit par l'adoption d'une clause permettant aux Etats membres de prendre des mesures d'interdiction générale ou ponctuelle ou d'objection systématique concernant les importations de déchets destinés à être éliminés. De plus, concernant les transferts impliquant un pays tiers à la communauté, le règlement fixe des règles générales de prohibition des échanges auxquelles il ne peut être dérogé que dans des cas explicitement prévus : ainsi, toute importation dans la communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf si elle provient de pays qui sont parties à la convention de Bâle ou avec lesquels des accords bilatéraux ont été conclus. En ce qui concerne les procédures d'instruction des dossiers de demandes de transfert transfrontalier de déchets, l'économie du règlement tend à ce que ces dossiers soient instruits au cas par cas et au plus près du terrain afin de tenir compte du contexte local. C'est pourquoi la France a désigné les préfets de département en tant qu'autorités compétentes au sens du règlement précité dans le cas d'une importation ou d'une exportation vers un pays de la communauté. L'instruction d'une demande par l'autorité compétente se fait sur la base d'un dossier dont les pièces constitutives rédigées dans une langue acceptable pour l'autorité compétente (une circulaire du ministre de l'environnement aux préfets de département du 27 mai 1994 souligne une clause particulière du règlement no 259/93 qui permet d'exiger la traduction en français de ces pièces) sont énumérées dans le règlement. Ces pièces doivent comprendre tous les éléments nécessaires à la prise de décision, et notamment une justification de la filière de traitement ou de valorisation prévue. En revanche, les difficultés d'application de ce texte ainsi que les informations nécessaires au suivi de la politique globale en ce domaine sont centralisées au niveau du ministère de l'environnement. L'association Greenpeace a publié en mars 1994 un inventaire des importations de déchets en France. Cet inventaire répertorie tous les projets d'importation ayant été portés à la connaissance de l'association Greenpeace suite à une enquête diligentée par ses soins auprès des autorités compétentes françaises (les préfets de département), signalant aussi bien les projets qui ont été rejetés que ceux autorisés, mais, dans ce dernier cas, sans distinguer entre les tonnages de déchets faisant l'objet de la demande d'autorisation d'importation des tonnages de déchets réellement importés. Reste enfin bien sûr les problèmes des trafics illégaux. Le prix très élevé du traitement des déchets les rend attractifs. Le facteur important est l'efficacité des services de l'administration : les douanes et les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Le ministère de l'environnement a, dès avril 1993, indiqué au ministère du budget le risque d'importation illégale sous couvert d'importation pour valorisation. C'est l'action de ces services qui a permis récemment de faire éclater au grand jour certaines affaires. Il conviendra de rester très vigilant sur ce sujet. Il convient en dernier lieu de souligner que cette réglementation communautaire sera appliquée de manière uniforme dans les Etats membres de la Communauté européenne. En effet, cette harmonisation est l'une des justifications de cette nouvelle réglementation communautaire et est renforcée par la forme juridique de celle-ci : le règlement. Ce règlement reprend également les dispositions de la convention de Bâle en les renforçant, conduisant ainsi à l'application d'une réglementation communautaire a priori plus drastique que celle des autres pays industrialisés. Cette réglementation a ainsi contribué à faire évoluer les positions de certains pays de l'OCDE lors de la seconde conférence des parties à la convention de Bâle qui s'est tenue à Genève en mars dernier. Une décision a été adoptée à l'unanimité par la Conférence des parties afin d'interdire dès à présent toute exportation de déchets dangereux de l'OCDE pour élimination dans un pays non OCDE et à compter du 31 décembre 1997 en ce qui concerne les exportations pour valorisation avec une réduction progressive des transferts d'ici à cette date. Le principe de l'interdiction d'exportation pour élimination vers les pays pauvres était déjà un acquis communautaire, et la France a activement participé aux négociations afin de parvenir au consensus actuel dans le domaine de la valorisation. ; C'est pourquoi la France a désigné les préfets de département en tant qu'autorités compétentes au sens du règlement précité dans le cas d'une importation ou d'une exportation vers un pays de la communauté. L'instruction d'une demande par l'autorité compétente se fait sur la base d'un dossier dont les pièces constitutives rédigées dans une langue acceptable pour l'autorité compétente (une circulaire du ministre de l'environnement aux préfets de département du 27 mai 1994 souligne une clause particulière du règlement no 259/93 qui permet d'exiger la traduction en français de ces pièces) sont énumérées dans le règlement. Ces pièces doivent comprendre tous les éléments nécessaires à la prise de décision, et notamment une justification de la filière de traitement ou de valorisation prévue. En revanche, les difficultés d'application de ce texte ainsi que les informations nécessaires au suivi de la politique globale en ce domaine sont centralisées au niveau du ministère de l'environnement. L'association Greenpeace a publié en mars 1994 un inventaire des importations de déchets en France. Cet inventaire répertorie tous les projets d'importation ayant été portés à la connaissance de l'association Greenpeace suite à une enquête diligentée par ses soins auprès des autorités compétentes françaises (les préfets de département), signalant aussi bien les projets qui ont été rejetés que ceux autorisés, mais, dans ce dernier cas, sans distinguer entre les tonnages de déchets faisant l'objet de la demande d'autorisation d'importation des tonnages de déchets réellement importés. Reste enfin bien sûr les problèmes des trafics illégaux. Le prix très élevé du traitement des déchets les rend attractifs. Le facteur important est l'efficacité des services de l'administration : les douanes et les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Le ministère de l'environnement a, dès avril 1993, indiqué au ministère du budget le risque d'importation illégale sous couvert d'importation pour valorisation. C'est l'action de ces services qui a permis récemment de faire éclater au grand jour certaines affaires. Il conviendra de rester très vigilant sur ce sujet. Il convient en dernier lieu de souligner que cette réglementation communautaire sera appliquée de manière uniforme dans les Etats membres de la Communauté européenne. En effet, cette harmonisation est l'une des justifications de cette nouvelle réglementation communautaire et est renforcée par la forme juridique de celle-ci : le règlement. Ce règlement reprend également les dispositions de la convention de Bâle en les renforçant, conduisant ainsi à l'application d'une réglementation communautaire a priori plus drastique que celle des autres pays industrialisés. Cette réglementation a ainsi contribué à faire évoluer les positions de certains pays de l'OCDE lors de la seconde conférence des parties à la convention de Bâle qui s'est tenue à Genève en mars dernier. Une décision a été adoptée à l'unanimité par la Conférence des parties afin d'interdire dès à présent toute exportation de déchets dangereux de l'OCDE pour élimination dans un pays non OCDE et à compter du 31 décembre 1997 en ce qui concerne les exportations pour valorisation avec une réduction progressive des transferts d'ici à cette date. Le principe de l'interdiction d'exportation pour élimination vers les pays pauvres était déjà un acquis communautaire, et la France a activement participé aux négociations afin de parvenir au consensus actuel dans le domaine de la valorisation.

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