Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - R.D.E.) publiée le 14/04/1994

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur l'inadaptation de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques aux activités des professions de transports publics de voyageurs. Il lui rappelle que les activités des transports interurbains relèvent d'une loi spécifique dite " loi Loti " du 30 décembre 1982 et que, par bien des aspects, celle-ci nécessite des adaptations tenant compte des spécificités des conventions de transports interurbains tels que la durée de celles-ci, l'évolution permanente de la consistance des services et la nécessité de réaction aux besoins nouveaux de transports. Il souligne en outre qu'un cahier des charges, rédigé au plan national, trop strict et trop rigide, ne peut avoir l'efficacité d'un instrument local établi par la collectivité en concertation avec la profession et en tenant compte des spécificités et des particularités locales. Il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées par le Gouvernement afin que les dispositions de la loi dite " loi Sapin " soient mieux adaptées au secteur d'activité des transports interurbains.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/09/1994

Réponse. - Les difficultés techniques qui pourraient être posées par l'application des dispositions du chapitre VI de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relatif aux délégations de service public sont suivies avec attention par le Gouvernement. C'est ainsi qu'une étude a été confiée à l'Inspection générale des finances, en relation avec les administrations concernées, les collectivités territoriales et les professionnels des secteurs économiques intéressés, afin d'adapter le dispositif de la loi précitée aux spécificités de certaines délégations de service public. Se fondant sur les résultats de cette étude et des suggestions d'aménagement qu'elle comporte, le Gouvernement, dans le cadre de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, a assoupli, tout en maintenant l'indispensable transparence, le dispositif actuel de la procédure de délégation des services publics par deux dispositions. La première introduit, pour les collectivités publiques, une procédure simplifiée de passation des contrats de faible importance, en deçà d'un seuil exprimé en valeur sur la durée totale de la délégation. Ces délégations restent toutefois soumises à une publicité préalable. La seconde étend les possibilités de prolongation des conventions, aux cas où, à la demande de la personne publique délégante, le délégataire est contraint pour l'exécution du service public de réaliser des investissements matériels ou immatériels. Ces mesures, qui devraient notamment concerner les conventions conclues dans le domaine des transports interurbains, sont de nature à introduire la souplesse nécessaire au bon fonctionnement de ces services publics. En outre et d'une manière générale, il convient de noter que la loi du 29 janvier 1993, qui donne aux collectivités publiques les moyens de mieux connaître que par le passé les capacités des entreprises à exécuter le service public, permet une plus grande souplesse en ce qui concerne la durée des conventions, en réduisant la possibilité de conclure des conventions de durée trop longue. En effet, la durée des conventions de délégation de service public est désormais proportionnée à l'amortissement des équipements mis en oeuvre par le délégataire pour assurer le service public. Il est rappelé, par ailleurs, que les lois de décentralisation ont supprimé les cahiers des charges types, à caractère obligatoire, pour les collectivités locales. Ces documents ont été remplacés par des modèles de cahiers des charges auxquels ces collectivités peuvent librement se référer. L'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 n'apporte sur ce point aucune modification, puisqu'il prévoit seulement l'établissement par la collectivité publique délégante d'un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations, ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service. Ce document, qui n'a pas la valeur d'un cahier des charges, est par la suite adressé aux candidats admis à présenter une offre et leur donne les indications utiles à l'établissement de leurs propositions. Ce sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement n'envisage pas d'autres aménagements à la loi du 29 janvier 1993, les dispositions qu'il a fait adopter par le Parlement paraissant de nature à régler l'essentiel des difficultés que peuvent rencontrer les délégations de service public de transports interurbains.

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