Question de M. LAFFITTE Pierre (Alpes-Maritimes - R.D.E.) publiée le 14/04/1994

M. Pierre Laffitte attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les difficultés que rencontrent les distributeurs spécialistes du jouet dans l'exercice de leur commerce. Il apparaît qu'une concurrence déloyale pénalise les détaillants au profit des grandes surfaces. En effet, les grandes surfaces, sorties des périodes courtes, notamment la période des fêtes de Noël, consentent des rabais sur ces produits d'une telle importance que le prix de vente des jouets n'a plus aucun rapport avec le prix payé aux fabricants. La législation, en tolérant la vente très en dessous du prix de revient, laisse se développer une concurrence sauvage et néfaste pour les commerçants spécialistes du jouet que représentent 2 000 PME employant environ 12 000 personnes. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis à propos de cette situation et lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour que soient respectées, dans ce secteur d'activités, les règles d'une concurrence normale et acceptable.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 12/05/1994

Réponse. - La vente à perte, c'est-à-dire la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, est interdite en application de l'article 1er de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963, modifié par l'article 32 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986. La vente à perte est en effet incompatible avec l'établissement d'une concurrence loyale et sans avantage réel pour le consommateur, la perte supportée sur certains articles étant le plus souvent compensée par le bénéfice réalisé sur d'autres. Lorsque des cas précis sont signalés, une enquête est diligentée par les services de la concurrence et de la consommation, lesquels, le cas échéant, dressent un procès-verbal. Par ailleurs, la pratique illégale de la vente à perte constitue une concurrence illicite. Elle ouvre donc le droit pour les victimes à une action en justice à l'effet d'obtenir la cessation des agissements en cause ainsi que des dommages et intérêts. Cependant, la vente à prix coûtant qui ne serait pas une vente à perte, est une pratique promotionnelle qui n'est pas a priori illicite si elle n'est pas mensongère. Elle peut, en revanche, constituer une pratique déloyale de prix d'appel et justifier de la part des concurrents lésés une action en dommages et intérêts. La question évoquée ne constitue qu'un des aspects d'un problème plus général, celui des difficultés que connaît le commerce traditionnel face à la concurrence des grandes surfaces. Il appartient en effet aux pouvoirs publics de veiller au développement harmonieux de toutes les formes de distribution, dans le respect des principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence. Aussi, ce problème est-il au coeur des préoccupations du ministre des entreprises et du développement économique, qui attache la plus grande importance au maintien d'un commercce traditionnel. Au demeurant, la concurrence entre les distributeurs ne s'exerce pas exclusivement en termes de prix. Le commerce traditionnel a des atouts propres qu'il lui appartient d'utiliser, en développant une politique axée sur la qualité des produits offerts et des services rendus.

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